cr, 28 mai 2025 — 24-83.385
Textes visés
Texte intégral
N° H 24-83.385 F-D N° 00722 ECF 28 MAI 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2025 M. [L] [B] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2024, qui, pour escroquerie, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs CFP d'amende, la seconde, à 4 000 000 de francs CFP d'amende, et pour fausse déclaration ou manoeuvre en Nouvelle-Calédonie ayant pour but ou effet d'obtenir une exonération attachée à l'importation de produits, et solidairement, à une amende douanière et au paiement des droits éludés. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1] et de M. [L] [B], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction du service des douanes de la Nouvelle-Calédonie, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le service régional d'enquête des douanes de Nouméa a procédé au contrôle des opérations d'importation de marchandises réalisées par la société [1], gérée par M. [L] [B], qui a mis en évidence des minorations des valeurs déclarées en douane par cette société. 3. Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [B] à six mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs CFP d'amende, la société [1] à 4 000 000 francs CFP d'amende et, solidairement, à 21 025 549 francs CFP d'amende douanière et au paiement des droits éludés. 4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'intégralité des exceptions de nullité soulevées par les prévenus, a déclaré la société [1] et M. [B] coupables de fausses déclarations ayant pour but d'obtenir une exonération attachée à l'importation de produits et d'escroquerie, et a prononcé sur la peine, la sanction douanière et le paiement des droits, alors « qu'en vertu du principe du secret du délibéré, seuls doivent participer au délibéré les juges devant lesquels l'affaire a été plaidée, à l'exclusion du greffier et du représentant du ministère public ; en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que Mme Abentin, greffier, était présente « lors des débats, du délibéré », et que le ministère public était « représenté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt par M. Philippe Faisandier, avocat général » ; en l'état de ces mentions, dont il résulte que le ministère public et le greffier ont participé au délibéré et qui, en toute hypothèse, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction lors du délibéré, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et l'arrêt est nul. » Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier et le représentant du ministère public étaient présents lors du délibéré. 8. En l'état de ces énonciations, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'intégralité des exceptions de nullité soulevées par les prévenus, a déclaré la société [1] et M. [B] coupables de fausses déclarations ayant pour but d'obtenir une exonération attachée à l'importation de produits et d'escroquerie, et a prononcé sur la peine, la sanction douanière et le paiement des droits, alors : « 1°/ que selon l'article 406 du code de procédure pénale, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des conseillers,