cr, 28 mai 2025 — 24-81.089
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 24-81.089 F N° 50747 ECF 28 MAI 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2025 MM. [Z] [L] et [D] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2021, qui, pour blanchiment, exploitation de mendicité, traite d'être humain, aggravés, a condamné, le premier, à trois ans d'emprisonnement, le second, à six ans d'emprisonnement, les deux, à une interdiction définitive du territoire français et une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires personnels ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq.