, 27 mai 2025 — 2025F00148

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC

27/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Affaire : SARL OPTIMUM CONCEPT CUISINE ET BAIN

Audience de chambre du conseil du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient Président : - Monsieur Gilles LE MANAC'H, Juges : - Madame Christiane CAUMON - Monsieur Daniel GLADINES Commis-greffier : - Madame Isabelle BISQUERRA

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).

Jugement ouverture liquidation judiciaire simplifiée

La SARL OPTIMUM CONCEPT CUISINE ET BAIN exerçant une activité « d’agencement de cuisines, salles de bain, vente de meubles et ménager, décoration, tous travaux du bâtiment », a effectué au greffe le 16/05/2025 une déclaration de cessation des paiements.

A l’audience de chambre du conseil du 20/05/2025, la SARL OPTIMUM CONCEPT CUISINE ET BAIN était représentée par Maître BONY Frédéric, avocat.

Il a expliqué les difficultés rencontrées par la société qui rendent impossible le redressement de l’entreprise et a confirmé la demande de liquidation judiciaire faite par M. [I] [Z], représentant légal.

Madame le substitut du procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 20/05/2025.

SUR CE

Il résulte des explications faites et des pièces produites que l’entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

Il y a lieu de constater son état de cessation des paiements, ainsi que son impossibilité de redressement ;

Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire immédiate ;

Au vu des éléments recueillis (cotisations URSSAF impayées), il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 15/03/2025 ;

L’entreprise débitrice déclare  ne pas posséder de bien immobilier  ne pas avoir eu plus de cinq salariés, au cours des six derniers mois avoir réalisé un chiffre d’affaires, lors du dernier exercice comptable, inférieur à 750 000,00 euros ;

La procédure de liquidation judiciaire sera régie par les articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu l’avis du ministère public,

PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L. 644- 1 et suivants du Code de commerce à l’égard de la :

SARL OPTIMUM CONCEPT CUISINE ET BAIN [Adresse 4] [Localité 2]

qui exerce une activité « d’agencement de cuisines, salles de bain, vente de meubles et ménager, décoration, tous travaux du bâtiment » immatriculée au registre du commerce et au répertoire des métiers d’Aurillac sous le numéro 349 282 269 ;

FIXE provisoirement au 15/03/2025, la date de cessation des paiements ;

DESIGNE Monsieur LE MANAC'H Gilles en qualité de juge commissaire ;

DESIGNE la SELARL MJ [C], représentée par Maître [T] [C], [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE la SELARL GOOLEN, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent ;

DIT que le commissaire de justice ci-dessus désigné précisera dans sa prisée descriptive et estimative des biens de l’entreprise, au titre d’une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement, susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;

ORDONNE à l’entreprise débitrice, pour les besoins de l’inventaire, de communiquer à l’officier ministériel ci-dessus :

* la liste des immobilisations inscrites au dernier bilan arrêté * les certifications d’immatriculation de tous les matériels roulants ;

AUTORISE l’entreprise à poursuivre son activité pour une période d’un mois, pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire ;

FIXE à 8 mois à compter de la publication du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du Code de commerce ;

FIXE à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce ;

DIT que conformément à l’article R. 643-17 du Code de commerce, la clôture sera examinée à l’audience du :

MARDI 17 MARS 2026 à 14 H 00

le débiteur dûment convoqué et le liquidateur judiciaire dûment avisé par le présent jugement ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement qui sera par ailleurs publié conformément à la loi ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles LE MANAC'H

Pour le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET un greffier en ayant assuré la mise à disposition