1ère chambre, 4 février 2025 — 2025P00012

Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

Références : 2025P00012 / 2025J00009

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS Audience publique du 04 Février 2025

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 31 Janvier 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

SAS GRANULENERGIE89 LE SAUSSOIS [Adresse 4]

Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de SENS sous le numéro 834608366 et exerce une activité d’achat, vente, commercialisation de granulés de bois, dérivés de bois, notamment lambris, parquets.

La débitrice a été appelée à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 04 Fevrier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :

Monsieur [F] [L], président,

Monsieur [L] déclare au tribunal que l’énergie a augmentée ainsi que la concurrence, et que la marge a diminué. Il ajoute ne plus avoir d’activité.

Madame Ella DUFRAISSE, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites, ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure collective.

SUR CE,

Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS GRANULENERGIE89 est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS GRANULENERGIE89 doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que dans sa demande d’ouverture, la SAS GRANULENERGIE89 a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 19 Décembre 2024 ; qu’après vérification, le Tribunal fixe provisoirement à cette date la cessation des paiements ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS GRANULENERGIE89,

FIXE provisoirement au 19 Décembre 2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Mme Elisabeth BASTOS, en qualité de juge commissaire et M. Gérard DEJUST, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,

DESIGNE la SELARL [N] [J], prise en la personne de Maître [N] [J], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,

DESIGNE Me [Y] [U], [Adresse 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,

DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.,

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l’informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,

RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,

DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d'entreprise : M. [F] [L] [Adresse 1],

et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 04 Février 2025, où siègeaient M. Stéphane