5ème chambre, 27 mai 2025 — 2023F00720

Cour de cassation — 5ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU STACK ELITE [Adresse 4] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2] et par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR [Adresse 6]

DEFENDEUR

SAS GROUPE CAMPUS [Adresse 1] comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 5] et par Me Clément GAMBIN [Adresse 3]

LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025,

EXPOSE DES FAITS

Le cabinet de recrutement STACK ELITE, a signé avec l’agence de communication, la société GROUPE CAMPUS un contrat de prestation de services de recrutement à effet du 1er septembre 2021.

Le 10 septembre 2021, Stack accuse réception d’une demande de recherche de poste, indiquant démarrer sa recherche de profils.

Après plusieurs propositions de candidats, une embauche est faite par Campus le 2 novembre 2021, Stack procède à l’émission d’une facture en date du 6 décembre 2021 d’un montant égal à 8 100 € TTC.

Suite à rupture du contrat de travail de la personne recrutée, Stack propose de nouveaux candidats que Campus ne retient pas.

Sa facture n’étant pas payée, Stack adresse à Campus une mise en demeure par lettre recommandée en AR le 19 avril 2022 que celle-ci conteste par lettre en date du 27 avril 2022.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Et y faisant droit,

Condamner Campus à payer à Stack : La somme de 8 100 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2022, au titre de la rémunération contractuellement convenue ; 9 000 € au titre de la pénalité contractuellement prévue à l’article 6 du contrat de prestations de service ; Condamner Campus à payer à Stack la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Débouter Campus de ses demandes reconventionnelles ; Ordonner l’exécution provisoire ; La condamner en tous les dépens de l’instance.

A l'audience du 17 janvier 2025, Campus dépose des conclusions n° 6 demandant au tribunal de :

Vu les articles 1219 et suivants du code civil,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Dire sur le fondement des dispositions des articles 1219 et suivants du code civil, que compte-tenu des manquements contractuels répétés de Stack, Campus était bien fondée à s’opposer au règlement de la facture de Stack sur le fondement de laquelle elle actionne aujourd’hui Campus ;

En conséquence,

Débouter purement été simplement Stack de sa demande principale de condamnation au règlement de la somme de 8 100 € TTC et de sa demande accessoire sur les intérêts légaux ;

A titre subsidiaire :

Condamner Stack à payer à Campus la somme de 8 100 € en réparation du préjudice résultant des manquements contractuels répétés de Stack et opérer compensation avec la facture du 6 décembre 2021 d’un montant de 8 100 € TTC ;

En tout état de cause :

Débouter purement et simplement Stack de sa demande de condamnation au règlement de la somme de 9 000 € au titre des pénalités contractuelles et des intérêts associés dès lors que les conditions de mise en œuvre de cette sanction contractuelle ne sont pas remplies ; Condamner Stack à verser à Campus une somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Stack aux entiers dépens de l’instance.

A l’issue de l'audience du 4 avril 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.

Sur la demande principale

Stack expose que suite à l’embauche de la candidate proposée, Mme [P] [V], le 2 novembre 2021, elle a émis sa facture le 6 décembre 2021 dont le montant correspond à 15% de la rémunération de cette candidate ;

Qu’après embauche, et suite à la cessation du contrat de travail de celle-ci, Stack a repris ses recherches de candidats qui n’ont pas été retenus par Campus ;

Qu’en application des dispositions du contrat, si un candidat cesse son contrat de travail quelle qu’en soit la cause, Campus avait la possibilité de demander un avoir valable 12 mois ce qu’elle n’a pas fait ;

Stack n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultats ;

Campus en ne communiquant pas la rémunération précise ni la date de fin de contrat de Mme [V] a violé les dispositions du contrat et doit en application des dispositions de l’article 6 du contrat la somme de 9 000€ à titre de clause p