5ème chambre, 27 mai 2025 — 2023F01707
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 5] comparant par Me MIGAUD Guillaume SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS Gwendal associés [Adresse 2] comparant par Me Sophie GILI [Adresse 4] et par Me Samira CHELLAL [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025,
FAITS
La SAS GWENDAL ASSOCIES (ci-après « Gwendal ») est un cabinet prodiguant des soins esthétiques et utilisant un site internet, notamment pour la prise de rendez-vous. En mars 2022, la société Géoboost qui développe des solutions internet pour PME/TPE, a contacté Gwendal pour lui proposer le développement d’un nouveau site internet.
Le 29 mars 2022, Gwendal a signé deux contrats :
un contrat avec Géoboost, contrat d’abonnement et de location de solution internet, un autre contrat avec la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après « Locam »), société spécialiste du financement des équipements, pour la location d’une licence d’exploitation du site internet développé par Géoboost pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 490,80 € TTC.
Le 1er juin 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été signé électroniquement par Gwendal et Géoboost.
Le 13 juin 2022, Géoboost a envoyé à Locam la facture du site internet pour un montant total HT de 14 825,80 €.
Après réception de la facture unique émise par Locam le 23 juin 2022, Gwendal règle la première échéance de loyer par prélèvement et rejette les suivantes, selon Locam.
Par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2022, Gwendal a contesté auprès de Géoboost la bonne conformité du site internet et dénoncé le contrat avec Géoboost.
Le 13 octobre 2022, par lettre recommandée avec AR, Locam met en demeure Gwendal de régulariser le montant des loyers impayés, précisant qu’à défaut, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat. Le même jour, Gwendal a déposé une plainte contre Géoboost pour usurpation d’identité.
Le 25 octobre 2022, Gwendal a informé Locam de sa contestation de la signature par ses soins du procès-verbal de livraison et ne règle pas Locam.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 19 juillet 2023, Locam a assigné Gwendal devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 5 juillet 2024, Locam a demandé à ce tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 442-1 et L. 442-4 III du code de commerce, Juger Locam recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Au contraire, Juger Gwendal irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
En conséquence,
In limine litis Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les seules demandes formulées au visa de l’article L. 442-1 du code de commerce ; Débouter Gwendal de sa demande de sursis à statuer ; Condamner Gwendal au paiement de la somme de 25 374,36 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13 octobre 2022 ; Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonner la restitution par Gwendal du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner Gwendal au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Gwendal aux entiers dépens de la présente instance ;
Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 27 septembre 2024, Gwendal a demandé à ce tribunal de :
Dire Gwendal recevable et bien fondée en ces demandes ;
A titre principal, Sursoir à statuer dans l’attente des suites pénales qui seront données à la plainte déposée par Madame [M] à l’encontre de la société Géoboost
Avant dire droit ; Procéder à la vérification d’authenticité de la signature électronique apposée sur le procèsverbal de réception du site et du mandat de prélèvement du 1er juin 2022 ;
A cet effet, Désigner tel expert judicaire qu’il plaira à la juridiction avec mission de :
o Dire si Gwendal peut être identifiée comme étant celle qui a apposé la signature électronique sur le procès-verbal de réception du 1er juin 2022 et du mandat de prélèvement daté du 1er juin 2022, o Fournir,