5ème chambre, 27 mai 2025 — 2023F01904
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL MG PLACO [Adresse 4] comparant par SELARL [B] [I] [Adresse 3] et par Me [W] [T] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [E] [Localité 5] [Adresse 1] comparant par M. [Y] [N] [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SARL MG PLACO (ci-après « Placo ») a participé à la réhabilitation d’un hôtel de luxe « Le Mouflon d’Or » à [Localité 6] (Corse), en charge de la pose de cloisons en placo-plâtre. Pour son intervention, qui s’est déroulée d’avril 2021 à juillet 2022, elle a loué une nacelle élévatrice auprès de Loxam. Selon Placo, plusieurs entreprises présentes sur le chantier, avec l’accord du maître d’ouvrage, ont sous-loué cette nacelle sans contrat écrit auprès de Placo, dont la SAS [E] [Localité 5] (ci-après « [E] »), spécialisée en métallerie d’art. Cette dernière a été sollicitée pour réaliser une verrière dans le cadre de la rénovation de l’hôtel. Son devis, d’un montant de 342 077,69 € TTC, a été accepté par le maître d’ouvrage, la société de gestion le Mouflon d’Or
En septembre 2022, Placo a facturé [E] pour l’utilisation de la nacelle pour un montant de 5 500 €, mais cette dernière a contesté la facture par courriel et a réitéré son refus de paiement par courrier recommandé le 23 janvier 2023, expliquant qu’aucune commande n’avait été passée, demandant à Placo de se rapprocher du maître d’ouvrage.
Plusieurs relances faites par Placo sont restées sans réponse.
C’est dans ces circonstances que Placo a déposé auprès du tribunal de céans une requête en date du 14 juin 2023 tendant à obtenir le paiement par [E] d’une somme de 5 500 € en principal, et 898,20 € en accessoires en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 juin 2023 le tribunal a fait droit à la demande par une ordonnance d’injonction de payer pour une somme de 5 500 € en principal et 898,20 € au titre des dépens de l’instance. L’ordonnance a été signifiée à personne par acte d’huissier le 6 juillet 2023.
[E] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier du 28 juillet 2023, reçu au greffe du tribunal par voie digitale le 29 juillet 2023.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 27 septembre 2024, Placo a demandé au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101, 1013 et 1182 et suivants du code civil,
Juger que Placo est recevable en son action et bien fondée ; Condamner [E] à payer à Placo la somme de 5 500 € en principal avec intérêts selon les dispositions de l’ancien article L. 441-10 du code du commerce à compter du lendemain de l’échéance de la facture ; Condamner [E] à payer à Placo la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner [E] à payer à Placo les dépens de l’instance, en ceux compris ceux de l’ordonnance d’injonction, de payer d’un montant de 931,67 € ; Débouter [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 17 décembre 2024, [E] a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1240 et 1353 du code civil, Vu les articles 32-1 et 202 du code de procédure civile,
Juger que [E] n’a jamais contracté avec Placo ; Juger que les attestations communiquées par Placo dans ses pièces N°8 et 9 sont irrégulières et les écarter des débats ; Débouter Placo de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Placo à verser à [E] la somme de 2 000 € pour procédure abusive ; Condamner Placo à verser à [E] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux compris dans l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juin 2023.
A son audience du 21 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’un acte de signification par commissaire de justice daté du 6 juillet 2023 ; L’opposition a été formée par courrier daté du 28 juillet 2023 et reçu au greffe de ce tribunal digitalement le 29 juillet 2023.
L'opposition a été régulièrement formée dans le délai d’un mois imparti par l’article 1416 du code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite :
Sur la demande principale :
Placo soutient que :
[E] a accepté l’utilisation de la nacelle par la voix de ses représentants et qu’il est courant, qu’entre commerçants, les contrats soient conclus oralement, L’utilisatio