1ère chambre, 11 février 2025 — 2024F00052
Texte intégral
TRIBUNALDECOMMERCEDESENS JUGEMENT RENDU LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
-Monsieur [Y] [R], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS d'AUXERRE [Numéro identifiant 5], domicilié [Adresse 1] à [Localité 8] (89).
DEMANDEUR au principal, DEFENDEUR à l'opposition, comparant en personne,
D’UNE PART,
-Monsieur [C] [S], domicilié [Adresse 4] à [Localité 7]
-La SCI T.C.S, société civile immobilière, immatriculée au RCS de SENS sous le no 891511966, dont le siège se trouve [Adresse 3] à [Localité 6] (89), prise en la personne de son représentant légal Monsieur [C] [S]
DEFENDERESSES au principal, DEMANDERESSES à l'opposition,
Ayant pour avocat, Maître Frédéric LEPRETRE , avocat au barreau d’Auxerre [Adresse 2],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le tribunal de commerce de SENS a rendu une ordonnance d'injonction de payer le 5 juin 2024 (RG 2024100187) à la demande de Monsieur [Y] [R], enjoignant la SCI TCS et Monsieur [C] [S] de régler la somme de 9 617,70€. Cette ordonnance a été signifiée par commissaire de justice le 20 juin 2024 (pièce no 1). Une opposition à cette ordonnance a été faite le 4 juillet 2024 (pièce 1102).
L'ordonnance a été rendue à la suite de la présentation de trois factures datées du 2 novembre 2023 (factures no 520, 521 et 522) et d'une mise en demeure adressée à l'architecte, Monsieur [Z] [P], le 15 janvier 2024.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 7 Janvier 2025, mise en délibéré au 4 février 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Monsieur [Y] [R] confirme les termes de sa requête en injonction de payer et verse aux débats, à l’audience de plaidoirie, son argumentation contradictoire à l’opposition formulée par les défendeurs, à savoir, notamment, :
Fouilles de terrassement non effectuées, Différents retards de planning ne lui étant pas imputables, Différentes modifications de plans ne lui étant pas imputables, Manque de coordination,
Pour les défendeurs au principal et demandeurs à l’opposition, Monsieur [C] [S] et la SCI TCS
Monsieur [C] [S], pédicure-podologue, a fait appel à l'architecte [Z] [P] pour construire un cabinet de podologie au [Adresse 4] à [Localité 7] (89) (pièce no 3). L'architecte avait une mission complète incluant les appels d'offres et le suivi du chantier jusqu'à parfait achèvement. Un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) a été signé par les entreprises (pièce no 4) et un planning général a été prévu (pièce no 5).
En pratique, les entreprises adressent leurs factures à l'architecte qui les contrôle, les valide et les adresse au maître de l'ouvrage pour règlement. L'entreprise [R] était en charge des lots Maçonnerie, Ravalement et Carrelage/Faïence (lots no 3, 4 et 13) (pièce no 7). Plusieurs factures de Monsieur [R] ont été validées par l'architecte à la fin de l'année 2021 et début 2022. Cependant, l'exécution des travaux par l'entreprise [R] en 2022 a pris beaucoup de retard, justifiant le non-règlement des dernières factures (no 520, 521 et 522) présentées à l'architecte.
Le retard, l'absence de réactivité et les absences aux rendez-vous de chantier de l'entreprise [R] expliquent ce non-règlement.
L'entreprise [R] devait terminer les travaux de carrelage/faïence au 30 juin 2022, mais cela n'a pas été fait. La SCI TCS a adressé une mise en demeure à Monsieur [R] le 27 octobre 2022 pour terminer les travaux sous 15 jours.
Plusieurs échanges d'emails entre le maître d'ouvrage, l'architecte et Monsieur [R] montrent des relances répétées et des absences de réponse de la part de Monsieur [R], ce qui a causé un retard important sur le chantier.
Des échanges de textos entre Monsieur [R] et Monsieur [S] confirment également ce retard.
Monsieur [R] a établi des factures le 2 novembre 2023, mais elles n'ont pas été validées par l'architecte en raison du retard. Une mise en demeure a été adressée à l'architecte pour régler la somme de 9 617,70€, mais l'architecte a répondu en détaillant les pénalités pour retard et absences aux rendez-vous de chantier.
Le CCAP prévoit des indemnités pour retard et non-présence aux rendez-vous de chantier. Les pénalités sont supérieures aux dernières factures présentées par Monsieur [R], justifiant ainsi le rejet de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [S] :
Le retard pris pour terminer le chantier a retardé l'installation de Monsieur [S] dans son nouveau cabinet, causant une perte d'exploitation et du stress. Monsieur [S] demande 5 000€ de dommages et intérêts.
Sur le dernier argumentaire de Monsieur [R] :
Monsieur [R] évoque divers points qui sont soit hors sujet, soit sans lien avec ses carences. Monsieur [S] n'est pas responsable des choix de Monsieur [R] dans la gestion de son entreprise, de sa vie personnelle et de ses difficultés de communication avec les autres parties.
Le retard pris d'un an est inacceptable et a causé des difficultés personnelles, professionnelles et fin