2è chambre, 28 janvier 2025 — 2024F00068

Cour de cassation — 2è chambre

Texte intégral

N° 2024 F 00068

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 28 JANVIER 2025

EN LA CAUSE D’ENTRE :

-La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 304 974 249 ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Demanderesse ayant pour avocat constitué la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS ESSONNE – LILLE prise en la personne de Maître Olivier HASCOET Avocat associé au Barreau de l'Essonne demeurant [Adresse 4] et pour avocat plaidant Maître Roxane BOURGUIGNON, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 1],

D’UNE PART,

ET :

-Monsieur [P] [I] demeurant [Adresse 3], Défendeur non comparant,

D’AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS :

La SA Mercedes-Benz Financial Services France a conclu un contrat de location avec option d'achat avec la SAS Kaolin et son président, [P] [B], pour un véhicule Mercedes-Benz. Après avoir respecté ses obligations initiales, la SAS Kaolin a cessé de payer les loyers à partir d'octobre 2019.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, suivie par une liquidation judiciaire. La créance de Mercedes-Benz a été déclarée, et le contrat a été considéré comme terminé. Le 19 août 2022, Mercedes-Benz a mis en demeure [P] [B] de payer les sommes dues. Malgré cela, il n'a pas régularisé sa situation.

Mercedes-Benz a récupéré le véhicule à ses frais et a envoyé une nouvelle mise en demeure en août 2022, réclamant le paiement d'un montant total de 17.983,54 €, incluant les loyers impayés et divers frais.

LA PROCEDURE :

Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024, La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Monsieur [P] [I] devant le tribunal de commerce de SENS, pour avoir paiement des sommes suivantes:

* 17.983,54€ en principal, outre intérêts à compter du 06.10.2021 et subsidiairement à compter de l’assignation, * capitalisation annuelle des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du Code civil à ,compter du 6 octobre 2021, * 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

L’affaire a été plaidée le 17 décembre 2024, mise en délibéré et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Demandeur : La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France soutient à l’audience, par son avocat, les termes de ses demandes et verse au débat les copies des pièces les justifiant, à savoir :

Pièce n°1. Offre de location avec option d’achat signée le 30 mars 2018 Pièce n° 2. Extrait Kbis de la SAS KAOLIN au 19 janvier 2018 Pièce n° 3. Carte d'identité de Monsieur [P] [B] Pièce n° 4, Attestation de livraison et demande de financement Pièce n° 5. Facture d'achat Pièce n° 6. Calendrier des loyers Pièce n° 7. Historique du contrat Pièce n° 8. Publication BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à rencontre de la SAS KAOLIN Pièce n° 9. LRAR du 5 mai 2020 adressée à la SELARL AXYME Pièce n° 10. Publication BODACC du jugement d'ouverture de la procédure deliquidation judiciaire à rencontre de la SAS KAOLIN Pièce n° 11. Mise en demeure LRAR du 6 octobre 2021 adressée à la SELARL AXYME Pièce n° 12. Mise en demeure LRAR du 6 octobre 2021 adressée à Monsieur [P] [B] Pièce n° 13. Mise en demeure LRAR du 30 novembre 2021 adressée à la SELARL AXYME Pièce n° 14. Publication BODACC du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à rencontre de la SAS KAOLIN Pièce n° 15. Procès-verbal de dépôt de plainte du 14 mars 2022 Pièce n° 16. Procès-verbal de découverte et restitution d'un véhicule volé du 23 mars 2022

Pièce n° 17. Facture des frais de convoyage Pièce n° 18. Mise en demeure LRAR du 19 août 2022 adressée à Monsieur [P] [B]

Défendeur : Monsieur [P] [I]

Le défendeur, bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile en l’étude de l’huissier instrumentaire ayant certifié le domicile et déposé un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile , n’a pas comparu ni personne pour lui.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour lui,

Qu’il convient de déduire de cette attitude procédurale qu’il n’a aucun moyen à opposer à son adversaire,

Attendu que la SAS KAOLIN et Monsieur [P] [I] sont co-locataires du contrat de location avec option d’achat signé le 30 mars 2018,

Attendu que le contrat spécifie qu’en cas de pluralité de locataires, il est expressément convenu qu’ils sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement,

Attendu que la SAS KAOLIN, dont Monsieur [P] [I] était le président, a cessé de payer ses loyers à partir d’octobre 2019,

Attendu que le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS KAOLIN le