Chambre 22 / Proxi référé, 23 mai 2025 — 25/00349
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 7]
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N° RG 25/00349 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TI2
Minute : 25/00374
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT Représentant : M. [W] [R] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [K] [F] Madame [P] [I] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Monsieur [W] [R] [B] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [F] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 9]
comparant en personne
Madame [P] [I] [F] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 04 Avril 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 12 janvier 2022, [Localité 11] Habitat, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à M. [K] [F] et Mme [P] [D] épouse [F] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 6], à [Localité 12], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 653,68 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 653,68 euros.
Le 29 août 2024, Est Ensemble Habitat a fait délivrer à M. [K] [F] et Mme [P] [D] épouse [F] un commandement de payer la somme en principal de 2667,84€ arrêtée à la date du 23 août 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2025, Est Ensemble Habitat a fait citer M. [K] [F] et Mme [P] [D] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers, o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o de dire que le sort des meubles sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4639,04€ au titre de la dette locative arrêtée à la date du 2 décembre 2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation ainsi qu'à compter de la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges exigibles jusqu'à complète libération des lieux, o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 4 avril 2025, Est Ensemble Habitat, représenté, a actualisé le montant de sa créance à la baisse à un montant de 3271,95 euros arrêtée au 3 avril 2025 et a indiqué que les locataires ont repris le paiement du loyer courant. Il ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
M. [K] [F], comparant, n'a contesté ni le principe ni le montant de la dette locative. Il a indiqué percevoir une allocation de France travail de 1300 euros et a précisé que son épouse n'a aucune ressource propre. Il a précisé avoir un enfant à charge. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire proposant d'apurer la dette locative par des versements mensuels de 100 euros par mois en sus du paiement du loyer courant.
Mme [P] [D] épouse [F], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assig