Chambre 22 / Proxi surdt, 24 janvier 2025 — 24/00056

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 31] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 15]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 38]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00056 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUZ

ORDONNANCE

Minute : 25/62

Du : 24 Janvier 2025

[34] (74779) Représentant : Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Madame [G] [M] épouse [J] ONEY BANK (3129020695) MAE (C006536127 V022351766) [28] (001002839616 V022351766) [30] (FNADRAME0001097038/202304 01 20230501) CA CONSUMER FINANCE (81647455864, 46108076354) LA [19] (6042724J020) [23] (indu FSL 2593363) SFR FIXE ET ADSL (1-1ACWZCP2E)

ORDONNANCE

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Janvier 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

[34] demeurant [35] [Adresse 20]

Représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, Du cabinet A5 avocats associés Avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [G] [M] épouse [J], demeurant [Adresse 12] comparante en personne

ONEY BANK domiciliée : chez [32], [Adresse 17] [Localité 8] non comparante, ni représentée

MAE demeurant [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[28] domiciliée : chez [33], [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[30] , demeurant [Adresse 39] [Localité 16] non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE demeurant [Adresse 18] [Adresse 21] non comparante, ni représentée

LA [19] demeurant [Adresse 37] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[23] demeurant [Adresse 10] [Localité 14] non comparante, ni représentée

SFR FIXE ET ADSL domiciliée : chez [29], [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée

*****

EXPOSE DU LITIGE Le 6 octobre 2023, la [25] a été saisie par Madame [G] [J], née [M] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 27 novembre 2023 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 5 février 2024, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée à la SA [Adresse 26] le 13 février 2024, qui a formé un recours, par courrier recommandé, avec accusé de réception, adressé le 11 mars 2024 par la Commission.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024, et renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024.

La SA [27], régulièrement représentée, maintient sa contestation et estime que la débitrice n’est pas sans ressources, que ses deux enfants sont majeurs, et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.

Madame [G] [J], née [M] explique percevoir un salaire de 1200 euros, et 157 euros d’allocation logement. Elle confirme avoir deux enfants majeurs chez elle qui ont eu des petits contrats de travail. Elle confirme que le logement est un F5, dont le loyer s’élève à la somme de 1005,80 euros, chauffage inclus. Elle indique être divorcée et effectuer les démarches pour percevoir la pension alimentaire d’un montant de 300 euros par mois. Un rappel de l’ordre de 4.000 euros devrait intervenir, lequel solderait une partie de la dette locative.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 13 février 2024 à la SA [Adresse 26] , le recours exercé en date du 11 mars 2024, sera déclaré recevable.

Sur le bien fondé du recours

Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées p