Chambre 22 / Proxi surdt, 24 janvier 2025 — 22/00037

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 32] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 18]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 40]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 22/00037 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZNF

JUGEMENT

Minute : 25/57

Du : 24 Janvier 2025

Madame [V] [P] épouse [O] Monsieur [U] [O]

C/

[31] (27823085) [37] (622349) [25] (28975001214467) [30] (7658P22675896) SIP DE [Localité 34] (TF 20) [28] (00000423500, 00000423501, 97514731113) [42] [Localité 35] (3188887506) [26] ([O] [C]) [36] (T33089-16) Société [38] ([V] [O] née [P] le 25/02/1968 et [U] [O] né le 21/06/1959 - prêt véhicule de marque AIXAM-domicile [Adresse 16] ) Représentant : Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Janvier 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [V] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 15] [Localité 20] comparante en personne

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 15] [Localité 20] comparant en personne

ET :

DÉFENDEURS :

[31] demeurant [Adresse 39] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[37] demeurant [Adresse 2] [Localité 20] non comparante, ni représentée

[25] domiciliée : chez [41], [Adresse 29] non comparante, ni représentée

[30] domiciliée : chez [33], [Adresse 6] [Localité 10] non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 34] demeurant [Adresse 7] [Localité 22] non comparante, ni représentée

[28] demeurant DCR Surendettement [Adresse 8] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[42] [Localité 35] demeurant [Adresse 5] [Localité 21] non comparante, ni représentée

[26] demeurant [Adresse 12] [Localité 20] non comparante, ni représentée

[36] demeurant [Adresse 3] [Localité 19] non comparante, ni représentée

Société [38] demeurant [Adresse 9] [Localité 17]

Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, Avocat au barreau de BORDEAUX

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2021, la [27] a été saisie par Madame [V] [O], née [P] et Monsieur [U] [O] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Le 20 décembre 2021, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.

Le 8 août 2022, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 10 mois, avec une capacité de remboursement de 847 euros par mois pour rembourser les dettes hors crédits immobiliers, et une durée de 250 mois pour rembourser les crédits immobiliers afférents à la résidence principale.

Madame [V] [O], née [P] et [U] [O] ont reçu notification de ces mesures le 12 août 2022, et ont formé un recours déposé à la Commission, le 2 septembre 2022.

Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 23 mars 2023, et a été renvoyée à quatre reprises.

A l’audience du 22 novembre 2024, Madame [V] [O], née [P] et [U] [O], comparants en personne, précisent leur situation financière. Ils précisent être propriétaires de leur résidence principale, évaluée à la somme de 380.000 euros.

Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.

Le jugement a été mis en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 12 août 2022, le recours exercé par Madame [V] [O], née [P] et [U] [O], le 2 septembre 2022, est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'articl