Chambre 8/Section 2, 28 mai 2025 — 25/02517
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 Mai 2025
MINUTE : 25/507
RG : N° 25/02517 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22HD Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [W] [Z] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4]
assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 131
ET
DEFENDEUR
CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 14 Mai 2025, et mise en délibéré au 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 28 février 2024, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à Madame [W] [Z] un sursis à expulsion de six mois expirant le 28 août 2024.
En revanche, par jugement rendu le 30 septembre 2024, le juge de l'exécution de ce siège a refusé d'accorder un nouveau délai.
Par requête du 5 mars 2025, Madame [W] [Z] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 6 mois.
L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [W] [Z] et le conseil de la SA CDC HABITAT SOCIAL ont pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements précités.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C'est ainsi que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.
En l'espèce, par décision rendue les 28 février et 30 septembre 2024, le juge de l'exécution de ce siège a déjà statué sur les demandes de délais formulées par Madame [W] [Z] et, par la première d'entre elles, lui a accordé un délai de 6 mois expirant le 28 août 2024.
Madame [W] [Z] considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée notamment en ce que le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu un jugement le 7 avril 2025 aux termes duquel il a prononcé son rétablissement personnel.
Cependant, il apparaît que ce jugement a été rendu à la demande du bailleur lequel a contesté les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis. Il n'est pas contesté que cette décision a été notifiée aux parties le 11 septembre 2025, donc préalablement à l'audience de plaidoiries du 16 septembre suivant ayant conduit au jugement rendu par la présente juridiction le 30 septembre 2024.
Par suite, il apparaît que le jugement rendu le 7 avril 2025 ne constitue pas un fait nouveau dès lors qu'il ne fait que confirmer la décision de la commission de surendettement.
Par ailleurs, la situation financière et les conditions de relogement de Madame [W] [Z] ont déjà été appréciées par le juge de l'exécution dans leurs décisions précitées.
Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation de la requérante tel que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d'un enfant.
Dès lors, en absence d'éléments nouveaux par rapport aux jugements précités, qui avaient statué sur les demandes de délais de Madame [W] [Z], sa nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoire