Chambre 22 / Proxi référé, 23 mai 2025 — 25/00114
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 17] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 9]
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N° RG 25/00114 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PYW
Minute : 25/00368
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 14] HABITAT Représentant : M. [M] [B] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [Y] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 14] HABITAT [Adresse 4] [Localité 10]
représenté par Monsieur [M] [B] [F] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [R] [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 11]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 04 Avril 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 18 mai 2018, [Localité 14] Habitat, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à Mme [Y] [R] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 8], à [Localité 15], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 425,89 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 425,89 euros.
Le 22 août 2024, Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Mme [Y] [R] un commandement de payer la somme en principal de 3953,19€ arrêtée à la date du 20 août 2024 et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2025, Est Ensemble Habitat a fait citer Mme [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et pour défaut de production d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs, o d'ordonner l'expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o de dire que le sort des meubles sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, o de la condamner au paiement de la somme de 4972,13€ au titre de la dette locative arrêtée au 30 octobre 2024 incluse, avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges exigibles à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, o de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que la défenderesse a cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'elle n'a ni régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ni justifié d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 4 avril 2025, Est Ensemble Habitat, représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 5713,20 € arrêtée à la date du 3 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a indiqué que la locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et ne pas être opposée à l'octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle s'est désistée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut de justification d'une assurance contre les risques locatifs.
Mme [Y] [R], comparante, n'a contesté ni le principe ni le montant de la créance. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant d'apurer sa dette par des versements mensuels de 150 euros en sus du loyer courant.
Le diagnostic social et financier précise que Mme [R] est célibataire, en mi-temps thérapeutique. Suite à une erreur sur le traitement de sa situation d'invalidité par son employeur, elle n'a pas perçu son salaire pendant plusieurs mois. Ensuite la CRAMIF a suspendu le versement de sa pension d'invalidité pendant plusieurs mois. Cette situation l'a beaucoup atteinte psychologiquement. Elle a été orientée vers une ASLL pour qu'un travailleur social l'aide dans ses démarches. Ses ressources sont évaluées à 2164 euros par mois. Elle a un enfant à charge.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procéd