Chambre 22 / Proxi surdt, 17 janvier 2025 — 24/00243

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 29] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 16]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 32]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00243 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR5L

JUGEMENT

Minute : 25/44

Du : 17 Janvier 2025

Monsieur [W] [P] Monsieur [L] [R] (prêt ami)

C/

[25] (8241662[Immatriculation 12], 5725236[Immatriculation 10], 00535020687W, 8144678[Immatriculation 15]) [23] (28914000950181) [28] (146289620400031393203) ADIE - SERVICE CONTENTIEUX ([Numéro identifiant 31])

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 Janvier 2025 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 14 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3] [Localité 17] comparant en personne

Monsieur [L] [R] demeurant [Adresse 4] [Localité 13] comparant en personne

ET :

DÉFENDEURS :

[25] demeurant [Adresse 30] [Adresse 7] [Localité 18] non comparante, ni représentée

[23] domiciliée : chez [33], [Adresse 26] non comparante, ni représentée

[28] domiciliée : chez [22], [Adresse 27] non comparante, ni représentée

ADIE - SERVICE CONTENTIEUX demeurant [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] [P] a saisi la [24] le 1er janvier 2024.

Il a été déclaré recevable en sa demande le 4 mars 2024 et le 10 juin 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois (avec mensualités de 439 euros) avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue du plan.

Par courrier du 17 juin 2024, Monsieur [P] a contesté ces mesures s’agissant de l’effacement de sa dette à l’égard de Monsieur [L] [R] indiquant qu’il s’agit d’un ami qui a souscrit un crédit pour lui permettre de financer ses études et s’est trouvé en difficultés ne parvenant plus à payer son loyer et ayant été contraint de retourner dans sa famille. Il ajoutait qu’il était stressé par sa situation financière ce qui l’empêche de se concentrer sur ses projets professionnels et demandait soit l’effacement total de ses dettes soit un crédit unique lui permettant de tout rembourser.

Par courrier du 5 juillet 2024, Monsieur [L] [R] a contesté les mesures estimant injuste de ne bénéficier d’aucun remboursement contrairement aux dettes auprès des sociétés financières.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 22 juillet 2024.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.

Monsieur [P] expose que Monsieur [R] lui demande de lui rembourser 500 euros par mois et qu’il ne peut pas régler cette somme et la mensualité fixée par la commission. Il précise qu’il va se marier au mois de janvier 2025 et que son épouse sera à sa charge. Il ajoute que le prêt de Monsieur [R] a servi à financer ses études, ce qui lui a permis d’obtenir un diplôme de diététicien.

Monsieur [R] maintient sa contestation. Il fait valoir qu’il a emprunté a une amie pour aider Monsieur [P] et se retrouve en difficulté, notamment en raison de ce que la [21] ayant considéré la somme perçue comme des revenus lui demande de rembourser une somme de l’ordre de 17 000 euros, or il a des problèmes de santé limitant ses possibilités pour travailler et rembourse également trois crédits. Il demande que sa créance ne soit pas effacée.

Les autres créanciers ne comparaissent.

MOTIFS

*Sur les dettes

Les créances seront fixées aux montant retenus par la commission ;

*Sur les mesures de redressement

Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le

montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;

Selon les articles L 733-7 et L 733-13 du code de la consommation, le juge peut subordonner les mesures de redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette;

Monsieur [P] est âgé de 41 ans;

Il exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée;

Ses ressources, constituées de son salaire, s