Serv. contentieux social, 22 mai 2025 — 24/01945
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6RH Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6RH N° de MINUTE : 25/01499
DEMANDEUR
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [C] [D],responsable juridique muni d’un pouvoir en date du 08/04/2025
DEFENDEUR
[8] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [Z] [F] audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6RH Jugement du 22 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE Par deux courriers du 10 avril 2024, l’Urssaf [6] a mis en demeure la société [4] de payer les sommes de 53 333 euros et de 135 euros correspondant à des majorations de retard au titre des cotisations du mois de décembre 2023. Par courrier du 24 avril 2024, la société [4] a sollicité de l’Urssaf la remise des majorations de retard. Par courrier du 25 juin 2024, l’Urssaf a refusé la remise des majorations et pénalités en raison de la situation de travail dissimulé constaté. Par courrier du 9 juillet 2024, la société [4] a contesté cette décision auprès de l’Urssaf, en vain. C’est dans ce contexte que la société [4] a, par requête reçue par le greffe le 27 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus remise des majorations de retard. A défaut de conciliation les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. La société [4], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de : A titre principal, lui accorder une remise totale des majorations de retard notifiées pour un montant de 53 668 euros,A titre subsidiaire, ramener le montant des majorations de retard notifiées à de plus justes proportions.Elle fait principalement valoir que la totalité des cotisations sociales a bien été payée à l’Urssaf qui a réceptionné les sommes dues dès le lendemain de leur date d’exigibilité, soit le 16 janvier 2024, précisant que ce décalage de paiement d’une journée est uniquement dû au délai de traitement de l’ordre de virement bancaire qu’elle a émis dès le 12 janvier 2024, soit dans les délais. Elle considère que le rejet de la demande de remise de majorations ne peut valablement être justifié par un constat de travail dissimulé datant de l’année 2022 et intégralement réglé. Elle précise que cela ne fait aucun lien avec un retard de paiement d’une journée et ne fait pas partie des conditions posées pour bénéficier d’une remise et qu’elle a toujours été à jour de ses obligations envers l’Urssaf. L’Urssaf, régulièrement représentée, s’oppose à la remise des majorations initiales et complémentaires. Elle demande à titre reconventionnelle la condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 53 333 euros. Elle expose que la société a fait l’objet d’un constat de travail dissimulé en 2022. L’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remise des majorations Selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Selon l’article R. 243-19 du même code, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues : 1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ; 2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale précise que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionné