Serv. contentieux social, 27 mai 2025 — 19/00364

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 19/00364 - N° Portalis DB3S-W-B7C-STM4 Jugement du 27 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 19/00364 - N° Portalis DB3S-W-B7C-STM4 N° de MINUTE : 25/01265

DEMANDEUR

Monsieur [G] [C] né le 02 Avril 1965 à [Localité 18] [Adresse 1] [Localité 6] Présent et assisté par Me Joanes LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G749

DEFENDEUR

Société [19] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372

Société [9] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1134

[17] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Mai 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET [Localité 12], Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Me [U] [B],

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 19/00364 - N° Portalis DB3S-W-B7C-STM4 Jugement du 27 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 20 mai 2022 rendu sous la référence RG n° 20/01310 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 janvier 2020 et : - dit que la SAS [19] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [G] [C] survenu le 6 octobre 2017; - débouté M. [G] [C] de sa demande de majoration de rente ; - ordonné la majoration du capital versé à M. [G] [C] par la [14] au maximum légal ; - alloué à M. [G] [C] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - ordonné une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [G] [C] confiée au Docteur [Y] [K], - condamné la SAS [19] à rembourser à la [14] toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l'avance à M. [G] [C] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ; - condamne in solidum la SAS [19] et la SAS [9] à payer à M. [G] [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 février 2023, le juge chargé du contrôle de l’expertise a désigné le docteur [W] [I] en remplacement du docteur [K].

L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2023, notifié aux parties par lettre du 22 mai.

Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal a, notamment : fixé l’indemnisation de M. [G] [C] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail du 6 octobre 2017 comme suit :5000 euros au titre des souffrances endurées 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 3186 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne 2000 euros au titre du préjudice sexuel ; débouté M. [G] [C] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice résultant de la perte de salaire, du préjudice de baisse de la pension de retraite, des frais de prothèse dentaire ;dit que la [14] versera les sommes allouées à M. [G] [C] au titre de la réparation de ses préjudices ;ordonné un complément d’expertise avant de statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent confié au docteur [W] [I]. L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2024, notifié aux parties par lettre du 25 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en l’absence de dépôt du rapport. Elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 décembre 2024, les parties n’étant pas en état. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions complémentaires, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [G] [C], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de condamner solidairement la société [20] et la SAS [9] à lui verser la somme de 12 480 euros en réparation de ses préjudices moral et physi