Chambre 22 / Proxi référé, 23 mai 2025 — 25/00112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 7]
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N° RG 25/00112 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PYT
Minute : 25/00366
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT Représentant : M. [V] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [N] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Monsieur [V] [Y] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [N] [M] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 9]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 04 Avril 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er juillet 2020, [Localité 11] Habitat, aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti à Madame [N] [M] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 12], moyennant le paiement d'un loyer en principal de 391,53 € payable chaque mois à terme échu, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 15 mai 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 2219,67€ arrêtée à la date du 7 mai 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a fait citer Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : " constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance sont réunies, " constater par voie de conséquence la résiliation du bail, " ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, et ce, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, " dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, " condamner la défenderesse au paiement : Ï de la somme provisionnelle de 5369,71 € arrêtée à la date du 20 novembre 2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer, Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, Ï de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que la défenderesse a cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'elle n'a ni régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ni justifié d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 4 avril 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 8688,90 € arrêtée à la date du 3 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales, a indiqué que la défenderesse n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et s'est opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle s'est désistée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut de justification d'une assurance contre les risques locatifs.
Madame [N] [M], comparante, a exposé avoir procédé à un virement de 500 euros non comptabilisé dans le décompte produit par le bailleur. Elle a indiqué avoir retrouvé du travail depuis fin novembre 2024 et percevoir la somme mensuelle de 1800 euros. Elle a indiqué avoir deux enfants à charge. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire et a proposé d'apurer la dette par versements de 250 euros en sus du paiement du loyer courant. Elle s'est engagée à compléter le paiement déjà réalisé afin que la dernière échéance soit réglée dans son intégralité dans les huit jours afin