Chambre 21, 28 mai 2025 — 21/00603
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/00603 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U2TN N° de MINUTE : 25/00226
SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM)) (Victime [L] [Z] , TE 1286) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître [U], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
DEMANDERESSE
C/
ONIAM [F] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 3] [Localité 7] Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Souffrant d’un cancer du sein, Mme [L] [Z] a été prise en charge à compter du 09 juin 2011 au sein de l’institut Curie, lequel est assuré par la société hospitalière d’assurances mutuelles (« SHAM »).
Elle est décédée le [Date décès 1] 2011.
Ses ayants droit, en l’occurrence ses filles Mmes [Z] et sa soeur Mme [H], ont saisi le 17 janvier 2012 la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CRCI ») d’Ile-de-France d’une demande d’indemnisation mettant en cause l’institut Curie.
Après expertise de M. [D] remise le 20 mars 2013, la CRCI d’Ile-de-France a émis le 14 mai 2013 un avis aux termes duquel elle retenait notamment que la réparation des préjudices incombait à l’institut Curie.
La CRCI a émis un autre avis le 07 janvier 2021, reconnaissant le préjudice moral de M. [I] [H], père de [L] [Z].
La SHAM ayant refusé d’indemniser les ayants droit de [L] [Z], ces derniers ont saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande de substitution sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Quatre protocoles d’accord ont été conclus, deux pour un montant de 6 000 euros chacun, l’un avec Mme [H] le 1er juillet 2020, l’autre avec M. [I] [H] le 26 octobre 2021, les deux autres pour un montant de 18 500 euros chacun, l’un avec [N] [Z] le 1er mars 2020, l’autre avec [W] [Z] le 16 juillet 2020.
Puis, l’ONIAM a émis à l’encontre de la SHAM trois titres exécutoires, n°904 du 15 juillet 2020 pour un montant de 6 000 euros, n°934 du 17 août 2020 pour un montant total de 37 000 euros (18 500 euros +18 500 euros) , n°1286 du 16 novembre 2021 pour un montant de 6 000 euros.
Dans ces conditions, la SHAM a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation des titres exécutoires précités, respectivement les 14 janvier et 21 mai 2021 et 26 janvier 2022.
Les affaires, respectivement enregistrées sous les numéros 21/00603, 21/05127 et 22/01191, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 14 septembre 2022, l’affaire étant désormais appelée sous le n° 21/00603.
L’ONIAM a, le 13 octobre 2023, fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Val d’Oise en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 janvier 2024, RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SHAM, demande au tribunal de :
- Annuler le titre exécutoire n°904 émis par l’ONIAM le 15 juillet 2020 pour un montant de 6 000 euros, le titre exécutoire n°934 émis par l’ONIAM le 17 août 2020 pour un montant de 37 000 euros, le titre exécutoire n°1286 émis par l’ONIAM le 16 novembre 2021 pour un montant de 6 000 euros ;
- La décharger du paiement de la somme de 49 000 euros mise à sa charge par ces titres ;
- Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM, subsidiairement, l’en débouter, à défaut et dans le cas où le tribunal prononcerait une condamnation, d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
- Condamner l’ONIAM aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes d’annulation des titres exécutoires en litige et de décharge de la somme totale mise à sa charge, RELYENS MUTUAL INSURANCE soutient que les titres contestés n’indiquent pas sur quelles bases les sommes mises en recouvrement auraient été versées, en méconnaissance de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012.
Elle ajoute que l’institut Curie n’engage pas sa responsabilité, en l’absence de faute. A cet égard, l’assureur précise qu’il n’y a pas