Chambre 8/Section 2, 28 mai 2025 — 25/01320

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 Mai 2025 MINUTE : 25489

RG : N° 25/01320 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UIZ Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [L] [V] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 172

ET

DEFENDEUR

OPH COMMUNAUTAIRE DE LA PLAINE COMMUNE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS - P290, substitué par Me GUILLAUME

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 14 Mai 2025, et mise en délibéré au 28 Mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 4 février 2025, Madame [L] [V] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 6 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 29 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifié le 11 septembre 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 16 septembre 2024 .

L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Madame [L] [V] a maintenu sa demande soutenant notamment que : – sa cliente a entrepris des démarches en vue de son relogement ; – elle a payé des sommes, même modiques, pour montrer sa bonne foi : – elle a été reconnue comme prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable (Dalo).

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de l'établissement OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que : – Madame [L] [V] n'a rien payé depuis 2022 ; – sa recherche de relogement n'est pas effective et elle n'a effectué les démarches en vu de son relogement que très tardivement ; – elle ne présente aucun élément démontrant sa bonne foi notamment et n'apure pas sa dette locative laquelle s'est considérablement aggravée s'établissant à environ 29.000 euros.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire