J.L.D. HSC, 28 mai 2025 — 25/04635

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04635 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 2] MINUTE: 25/1001

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [K] [Y] NEE [O] née le 15 Octobre 1956 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Présente assistée de Me Jane WERY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [U] [Y] Présent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 27 mai 2025

Le 19 mai 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [Y] NEE [O].

Depuis cette date, Madame [K] [Y] NEE [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 23 Mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Y] NEE [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 mai 2025.

A l’audience du 28 Mai 2025, Me Jane WERY, conseil de Madame [K] [Y] NEE [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.

L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 26 mai 2025, que Madame [K] [Y] née [O], patiente connue du secteur de la psychiatrie en rupture de son traitement, a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d’un tiers (époux), pour troubles du comportement ; elle présente une agitation psychomotrice avec insomnie, une élation de l’humeur, une familiarité. Elle est dans le déni de ses troubles et refuse son hospitalisation.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 26 mai 2025 du Dr. [G] que Madame [K] [Y] née [O] présente un contact familier, une irritabilité marquée malgré la sédation. Son discours est diffluent, logorrhéique ; elle insulte le personnel soignant. Elle est dans le déni de ses troubles.

A l’audience de ce jour, Madame [K] [Y] née [O] déclare qu’elle est restée 4 jours aux urgences de l’hôpital de [Localité 8], qu’il ne s’agit pas de sa 1ère hospitalisation, que lorsqu’elle est dehors elle prend ses médicaments et que le traitement qu’elle prend actuellement la “casse complétement”.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [Y] NEE [O]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [Y] NEE [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et ju