Chambre 22 / Proxi surdt, 24 janvier 2025 — 24/00156

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 20] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 24]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00156 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJGQ

JUGEMENT

Minute : 25/67

Du : 24 Janvier 2025

Monsieur [G] [H]

C/

SGC [Localité 14] (0932122B) [19] (73125138571, 11874879102, 73145966154) CA CONSUMER FINANCE (81653089310, 56828273997, 42210712561, 46107656527) SEINE-[Localité 22] HABITAT (079162)

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Janvier 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 7] [Localité 12] comparant en personne

ET :

DÉFENDEURS :

SGC [Localité 14] demeurant [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[19] domiciliée : chez [21], [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE demeurant [13] [Adresse 9] [15] [Adresse 16] non comparante, ni représentée

[23] demeurant [Adresse 3] [Adresse 17] non comparante, ni représentée

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 décembre 2023, la [18] a été saisie par Monsieur [G] [H] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 9 janvier 2024, la Commission a déclaré recevable cette demande.

Le 29 mars 2024, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 71 mois, avec une capacité de remboursement d’un montant de 550,03 euros.

Monsieur [G] [H] a reçu notification de cette décision le 4 avril 2024 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 avril 2024, contestant les mesures imposées prises par la Commission, et sollicitant un effacement partiel ou total de ses dettes.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 27 septembre 2024, et renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024.

A l'audience, Monsieur [G] [H] comparant en personne, maintient sa contestation, explique sa situation financière et celle de sa femme, avec laquelle il n’a pas déposé le dossier. Il précise que trois enfants vivent avec lui.

Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.

Le jugement a été mis en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 4 avril 2024, le recours exercé par le débiteur, en date du 24 avril 2024, est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

En vertu des dispositions de l’article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.

Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.

En application des dispositions de l'article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.

En l'espèce, il ressort des pièces versées et des débats que Monsieur [G] [H] est proviseur adjoint administratif dans deux établissements scolaires, à [Localité 14], et perçoit à ce titre la somme de 2.300 euros par mois. Sa femme, avec laquelle il n’a pas déposé le dossier de surendettement, est professeur des écoles, en mi-temps thérapeutique. Dès lors, une contribution aux charges sera prise en compte, Monsieur [H] ne réglant pa