Chambre 22 / Proxi référé, 23 mai 2025 — 25/00110

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 8]

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N° RG 25/00110 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PYP

Minute : 25/00364

OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [G] [J] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [O] [S]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Monsieur [G] [J] [L] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [S] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 7]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 04 Avril 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 29 décembre 2022, l'OPH de [Localité 10] aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT a consenti à Monsieur [O] [S] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 385,48 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.

Le 15 mai 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [O] [S] un commandement de payer la somme en principal de 8743,10€ arrêtée à la date du 7 mai 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a fait citer Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire, o d'ordonner l'expulsion du défendeur, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier au besoin, o de le condamner au paiement de la somme de 9324,16€ au titre de la dette locative arrêtée à la date du 22 novembre 2024, avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'à compter de la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, o de dire que le sort des meubles sera réglé selon les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, o de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que le défendeur n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 4 avril 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 9729,62€ arrêtée à la date du 3 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus. La partie demanderesse a indiqué être favorable à l'octroi de délais de paiement, suspensifs de la clause résolutoire, le locataire ayant repris le paiement des loyers courants au jour de l'audience, payant en sus une somme de 50 euros par mois.

Monsieur [O] [S], comparant, a indiqué percevoir un salaire mensuel variant entre 2500 et 2800 euros par mois. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant d'apurer sa dette par versements mensuels de 300 euros.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 14] par la voie électronique le 7 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l'audience en date du 4 avril 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en date du 3 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause rés