Serv. contentieux social, 27 mai 2025 — 24/00200
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00200 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YZRR Jugement du 27 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00200 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YZRR N° de MINUTE : 25/01272
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L] né le 11 Novembre 1967 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 4] Présent et assisté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P563
DEFENDEUR
Société [14] ([13]), prise en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, dénommée [6] ([8] de la [13]) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Catherine LANFRAY [Localité 12] de la SELEURL CLMC AVOCATS, Me Xavier DUBOIS
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00200 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YZRR Jugement du 27 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [L], machiniste receveur auprès de la [14] ([13]), a déclaré un accident du travail le 19 février 2021 (incivilités rapportées dans la déclaration ayant entrainé des troubles psychologiques) pris en charge le 18 mars 2021 par la [6] ([8]) de la [13] au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par lettre du 1er juin 2023, la [8] de la [13] a informé M. [R] [L] que le médecin conseil fixait au 1er juin 2023 la consolidation des lésions directement imputables à l’accident du 19 février 2021.
Par courrier du 24 juillet 2023, M. [R] [L] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la [8] de la [13] en contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours. Par requête reçue le 29 décembre 2023 au greffe, M. [R] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 8 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [G] avec pour mission de : Dire si l’état de santé de M. [R] [L], victime d’un accident du travail le 19 février 2021, pouvait être considéré comme consolidé le 1er juin 2023 ;Dans la négative, déterminer la date de consolidation si l’assuré est consolidé ;Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige, L’expert a déposé son rapport le 19 février 2025, notifié aux parties le lendemain.
A l’audience de renvoi du 17 mars 2025, la [13] a sollicité un renvoi pour examen de la procédure en formation complète. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n° 2 après rapport d’expertise, reçues le 2 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [R] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - juger que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 1er juin 2023 ; - annuler la décision de la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la [8] de la [13] du 3 novembre 2023 ainsi que la décision de la [8] fixant sa date de consolidation au 1er juin 2023 ; - fixer la date de consolidation de son état de santé au 30 juin 2025 ; - ordonner à la [8] de le rétablir dans ses droits sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - débouter la [8] de la [13] de l’ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner la [9] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, il se fonde sur le rapport de l’expert qui a conclu qu’il n’était pas consolidé à la date du 1er juin 2023 et qu’une consolidation peut être envisagée le 30 juin 2025, le temps nécessaire à l’obtention d’une stabilité de son état psychiatrique par un traitement moindre. Il s’oppose à la prise en compte des observations du médecin conseil de la [8] au motif que ce dernier, valablement convoqué par l’expert, ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise, d’une part, n’a pas adressé de dire, d’autre part. Il soutient que prendre en compte ces observations