Chambre 21, 28 mai 2025 — 21/00861
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/00861 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U3FH N° de MINUTE : 25/00224
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [Z]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] / FRANCE représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DÉFENDEUR
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 3] défaillant
INTERVENANT [Localité 8]
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
**************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC »), M. [X] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles aux fins d’expertise. Une expertise a été ordonnée le 17 décembre 2008 et l’expert M. [Y] a déposé son rapport le 18 mars 2010. M. [Z] a alors saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. La procédure amiable n’ayant pas aboutie, M. [Z] a saisi le tribunal administratif de Versailles, lequel a, dans un jugement du 06 mai 2014, mis à la charge de l’ONIAM la somme de 12 000 euros à payer à M. [Z], la somme de 3 000 euros à payer à Mme [N] [C] sa conjointe, la somme de 1 295 euros au titre des frais d’expertise, la somme de 1 500 euros à payer aux consorts [Z] au titre des frais liés à l’instance. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [Z], un ordre à recouvrer exécutoire n°972 émis le 27 août 2020 pour un montant total de 17 600 euros (12 000 euros + 3 000 euros + 1 500 euros + 1 100 euros de frais d’expertise). Le 20 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. L’ONIAM a, le 04 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Yvelines. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°972 d’un montant de 17 600 euros à son encontre ;
Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes et de débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 17 600 euros ; - A titre subsidiaire, de : - Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un ancien CTS assuré auprès d’elle dans la survenue de la contamination de M. [Z] par le VHC ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 17 600 euros ; - A titre plus subsidiaire, de : - Débouter l'ONIAM de toute demande excédant la somme de 3 520 euros à son encontre ; - Ordonner la décharge de la somme de 14 080 euros (17 600 euros - 3 520 euros) à son profit ; - Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ; - Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année d’assurance concernée ; - Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts à taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ; - En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de just