Chambre 22 / Proxi surdt, 24 janvier 2025 — 24/00098

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 13]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00098 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGXM

JUGEMENT

Minute : 25/64

Du : 24 Janvier 2025

Monsieur [T] [F]

C/

[12] (60071200947, 50170771179, 50170771161)

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Janvier 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 3] [Adresse 7] non comparant, ni représenté

ET :

DÉFENDERESSE :

[12] , domiciliée : chez [10], [Adresse 5] non comparante, ni représentée

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2023, la [8] a été saisie par Monsieur [T] [F] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 15 décembre 2023, la Commission a déclaré recevable le dossier et a imposé, le 4 mars 2024, des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 16 mois, avec une mensualité de remboursement d'un montant de 469,93 euros.

Monsieur [T] [F] a reçu notification de ces mesures le 8 mars 2024 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé reçu le 11 mars 2024.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 27 septembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024, pour vérification des créances de la SAS [12].

Monsieur [T] [F], présent à l’audience du 27 septembre 2024, a maintenu sa contestation et indique qu’il est en arrêt maladie professionnelle et perçoit des indemnités journalières à hauteur de 856 euros par mois. Il conteste le montant des prêts et considère ne devoir qu’une somme de 2.000 euros.

La SAS [12], unique créancier de Monsieur [F], n’a pas comparu et n’a adressé aucun justificatif des contrats de prêts et de la somme restant due, malgré le renvoi pour vérification de créances. Le jugement a été mis en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 8 mars 2024, le recours exercé par Monsieur [T] [F] et reçu le 11 mars 2024 est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [T] [F], dont la bonne foi n'est pas contestée, perçoit la somme de 856 euros par mois, au titre d’indemnités journalières.

Ses charges sont les suivantes :

loyer : 430 euros forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 604 euros forfait habitation (comprenant assurance, téléphone, électricité) : 116 euros forfait chauffage : 114 euros

Soit un total de charges de 1.264 euros par mois.

Dès lors, Monsieur [T] [F] ne peut actuellement dégager une capacité de remboursement.

L'endettement de Monsieur [T] [F] s'élève à la somme de 7.423,35 euros, constitué de trois crédits à la consommation contractés auprès de la SAS [12], étant précisé que la vérification des créances n’a pas pu être opérée, aucune pièce justificative du crédit n’ayant été communiquée.

Le débiteur ne dispos