Juge Libertés Détention, 28 mai 2025 — 25/01665
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01665 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OS6
ORDONNANCE DU 28 Mai 2025
A l’audience publique du 28 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [N] né le 06 Février 2005 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
APAJH 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 09 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de Bordeaux en date du 08 janvier 2025 en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 15 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du DATE décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame/Monsieur [Z] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 21 mai 2025 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 22 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 27 mai 2025,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître JIMENEZ-BARAT Isabelle, avocate au barreau de Bordeaux ;
M. [I] [N] a indiqué que son hospitalisation se passe très bien. Il se repose bien. Il a eu une piqûre. Cela lui fait des fois mal. Il est très bien par rapport à avant. Il veut rentrer à l’armée et s’engager. Il veut se soigner pour rentrer à la légion étrangère. Il est arrivé à Bordeaux à l'âge de 13 ans et jusqu'à maintenant a marché avec des ordres.
Son conseil a indiqué que monsieur souhaite être hospitalisé, il est venu spontanément. Pour le moment, il souhaite être hospitalisé et indique qu’il est mieux ici qu’à l’extérieur. Il est demandé le maintien.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.”
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [N] [I] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique devant une bizarrerie de contact, un regard transfixiant, une désorganisation psychique ainsi que des hallucinations acoustico verbales et intra psychiques.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 mai 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de sa conscience partielle de son trouble. Une sortie d’ici quelques jours est travaillée mais doit resté hospitalisé dans l’attente de la