LOYERS COMMERCIAUX, 28 mai 2025 — 24/09996
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
LOYERS COMMERCIAUX
30C N° RG 24/09996 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z24O Minute n° 25/00027
EXPERTISE
Grosse délivrée le : 28/05/2025 à Avocats + 2 copies aux expertises
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 02 Avril 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.C.I. METRO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant
ET :
S.A. FURSAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline ROGER de la SELARL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant et Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant
Qualification du jugement : contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 1er février 2016, monsieur [K] [B] et madame [E] [L] [B] ont donné à bail commercial à la SA FURSAC, pour une durée de 9 ans à compter du même jour, un local situé [Adresse 2] [Localité 6] (33), moyennant un loyer annuel initial de 60.000 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce d’équipement de la personne (prêt à porter, vêtements et accessoires, chaussures…).
Le 18 septembre 2018, la SCI METRO a acquis de monsieur et madame [B] le bien immobilier.
Les 30 et 31 juillet 2024, le bailleur a fait signifier au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er février 2025, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 131.600 euros hors taxes et hors charges. Le 09 octobre 2024, le preneur a fait signifier au bailleur son acceptation du principe du renouvellement du bail, mais sa contestation du montant du loyer de renouvellement. Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 septembre 2024 d’un mémoire préalable, par actes délivrés le 22 novembre 2024, la SCI METRO a fait assigner la SA FURSAC (tant en son établissement principal à Paris qu’en son établissement secondaire à Bordeaux) devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du montant du bail renouvelé à compter du 1er février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SCI METRO, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et déposé au greffe le 02 avril 2025 sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
à titre principal :fixer le montant du loyer du bail renouvelé le 1er février 2025 à la somme annuelle de 131.600 euros hors taxes et hors charges,condamner la société FURSAC au paiement des intérêts au taux légal, avec capitalisation sur la différence entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé, à titre subsidiaire :ordonner une mesure d’expertise avec pour objet la détermination de la valeur locative du bail renouvelé,fixer le montant du loyer provisionnel dû à la somme de 110.000 euros par an hors taxes et hors charges, en tout état de cause, condamner la société FURSAC au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.La SCI METRO soutient, en application des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce que le montant du loyer doit être fixé à la valeur locative compte tenu de l’existence d’un motif de déplafonnement constitué par la modification notable des facteurs locaux de commercialité. A ce titre, elle prétend que depuis le 1er février 2016, sont intervenues la redynamisation du centre commercial des Grands Hommes situé en face du local, la progression constante de la population et des logements de la ville de [Localité 6] METROPOLE- la zone de chalandise du commerce litigieux s’appréciant sur la totalité de l’agglomération, l’évolution du tourisme d’échelle internationale, l’extension et l’augmentation de la fréquentation des transports en commun, ainsi que la poursuite de l’embellissement et de l’équipement de la ville. Elle fait valoir que la valeur locative unitaire doit s’établir à la somme de 700 euros par m2P. Subsidiairement, el