LOYERS COMMERCIAUX, 28 mai 2025 — 23/03834

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — LOYERS COMMERCIAUX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

LOYERS COMMERCIAUX

30C N° RG 23/03834 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2FG Minute n° 25/00026

Grosse délivrée le : 28/05/2025 à Avocats

JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.

Le Juge des Loyers Commerciaux,

A l’audience publique tenue le 02 Avril 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

S.C.I ALPES ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX

ET :

S.A.R.L. GARAGE [O] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX

Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 9 octobre 1977, la société SOMYSER a donné à bail commercial à monsieur [N] [H] et monsieur [W] [G] un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] (33) pour l’exploitation d’un fonds de commerce à usage de garage, atelier de réparations, ventes de voitures, carrosserie et peinture d’automobiles.

La SARL GARAGE [O] [M] a acquis le fonds de commerce incluant le droit au bail le 25 avril 2005. La SCI ALPES ATLANTIQUE a acquis la propriété de l’immeuble par acte notarié du 11 mars 2015.

Le 22 mars 2021, le bailleur a fait signifier au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2021, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 50.000 euros hors taxes et hors charges.

Le 25 mai 2021, le preneur a contesté la validité de la vente des locaux du 11 mars 2015 et par conséquent la validité du congé reçu. La SARL GARAGE [M] a saisi le tribunal judiciaire d’une action en nullité de la vente de l’immeuble et en nullité du congé, action déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2022. Par un arrêt du 15 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 4] a constaté que la déclaration d’appel formée par la SARL GARAGE [O] [M] n’a pas produit d’effet dévolutif et s’est déclarée non saisie du litige. Par arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cette décision. Après signification le 23 mars 2023 d’un mémoire préalable, par acte délivré le 28 avril 2023, la SCI ALPES ATLANTIQUE a fait assigner la SARL GARAGE [O] [M] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du montant du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2021.

Par jugement du 14 février 2024, le juge des loyers commerciaux a : rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL GARAGE [O] [M] dans l’attente de la décision de la cour de cassation,débouté la SARL GARAGE [O] [M] de sa demande de nullité du congé avec offre de renouvellement, du mémoire en fixation du prix du loyer délivré le 23 mars 2023 et de l’assignation délivrée le 28 avril 2023,constaté que le bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2021, et avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [X] [F] afin d’évaluer la valeur locative. Par jugement du 18 décembre 2024, le juge des loyers commerciaux, statuant en qualité de juge en charge du contrôle des expertises, a notamment : déclaré la SARL GARAGE [O] [M] recevable en sa demande,débouté la SARL GARAGE [O] [M] de sa demande d’extension de la mission d’expertise et aux fins de désignation d’un sapiteur en matière de bâtiment. L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, la SCI ALPES ATLANTIQUE, soutenant son mémoire déposé au greffe le 25 mars 2025, sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :

rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société GARAGE [O] [M],fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compte du 1er octobre 2021 à la somme annuelle de 36.700 euros hors taxes et hors charges,juger que la société GARAGE [O] [M] sera tenue au paiement des intérêts au taux légal, avec capitalisation, sur la différence entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé,condamner la société GARAGE [O] [M] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, la SCI ALPES ATLANTIQUE fait valoir que cette demande repose sur des manquements allégués à l’obligation de délivrance