Juge Libertés Détention, 28 mai 2025 — 25/01656

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01656 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OQB

ORDONNANCE DU 28 Mai 2025

A l’audience publique du 28 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [X] [E] née le 05 Octobre 1968 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : M. [P] [K] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [E] [X] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 19 mai 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 22 mai 2025 et les pièces jointes ;

Vu l'avis du Ministère public du 27 mai 2025 ;

L'intéressée était comparante et était assistée de Maître JIMENEZ-BARAT Isabelle, avocate au barreau de Bordeaux ;

Madame expose que son hospitalisation se passe bien, l’équipe d’infirmiers est formidable. Elle dort de mieux en mieux. Quand elle dort entre 03h et 04h, c’est là que son humeur bascule. Elle a vu la veille un médecin interne qui a remarqué que le traitement qu’elle prend depuis très longtemps : lithium depuis 2004, prozac depuis l’âge de 18/19 ans car elle faisait d’énormes dépressions. Elle n’a pas compris pourquoi on l’hospitalisait. Elle a des visites de son fils et sa fille et ils se balladent dans le parc.

Son conseil a indiqué qu’il n’y pas de difficulté sur la régularité de la procédure. Madame a conscience de ses troubles bi-polaires. Elle parle librement de ses problèmes de santé. Elle a encore besoin de quelques jours de repos. Elle dort mieux et elle souhaite encore être hospitalisée quelques jours. Elle sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »

Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. »

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles du comportement, de troubles du sommeil majeurs et des symptômes d’allure maniforme depuis quelques semaines.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II d