PPP Référés, 23 mai 2025 — 25/00178
Texte intégral
Du 23 mai 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00178 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AJ7
Société COMMUNE DE [Localité 8]
C/
[M] [D], [C] [E]
- Expéditions délivrées à Me Claire JACQUIER
- FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société COMMUNE DE [Localité 8] MAIRIE [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Claire JACQUIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [D] né le 07 Janvier 1967 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4]
Absent
Madame [C] [E] née le 24 Mai 1975 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Janvier 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 6 janvier 2021, la commune de [Localité 9] a donné à bail à Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 10] ainsi qu'un garage attenant.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la commune de [Localité 9] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.286,68 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la commune de Saint-Léger-de-Balson a assigné Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 mars 2025 aux fins de voir :
CONSTATER la résiliation du bail d'habitation conclu entre la requérante et Monsieur [D] et Madame [E] portant sur un logement situé [Adresse 5], à [Localité 10], sur le fondement de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers par les locataires ; En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] et Madame [E] devront quitter les lieux à compte de la signification de la décision à intervenir ; au besoin, ORDONNER leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ;CONDAMNER les locataires au paiement de la somme provisionnelle de 4.236,00 euros correspondant à l'arriéré locatif au 16 décembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;Les CONDAMNER au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer toutes charges comprises jusqu'à leur départ effectif des lieux ;Les CONDAMNER au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer ;ASSORTIR au vu de l'urgence de la décision de justice à intervenir de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été débattue à l’audience du 21 mars 2025.
Lors de l’audience du 21 mars 2025, la commune de [Localité 9], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6.054,83 euros au 3 mars 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 6 janvier 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 21 mars 2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions l