JCP, 20 mai 2025 — 24/11009
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 8]
N° RG 24/11009 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2JG
N° minute : 25/00099
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : Mme [I] [R] NEE [S] M. [L] [R]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maxime KOVALEVSKY
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [I] [M] [W] NEE [S] [Adresse 6] [Localité 15] Débiteur
Représentée par Me Eric CATTELIN DENU, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [M] [W] [Adresse 6] [Localité 15] Débiteur
Représenté par Me Eric CATTELIN DENU, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
S.C.I. [40] [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
Société [24] SURENDETTEMENT [Adresse 20] [Localité 21]
Société [46] CHEZ [36] [Adresse 4] [Localité 23]
Société [43] [Localité 47] [Adresse 5] [Adresse 27] [Localité 13]
[35] [Adresse 2] [Localité 14]
Société [29] [Adresse 26] [Adresse 3] [Localité 16]
Société SAS [42] [Adresse 18] [Adresse 33] [Localité 12]
Société [37] CAMPUS [Localité 41] [Adresse 22] [Localité 17]
Société [44] [Adresse 19] [Localité 17]
Société [39] SERVICE CLIENTELE [Adresse 45] [Localité 9]
Société [28] [Adresse 1] [Localité 10] Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/11009 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [30] (ci-après désignée la commission) le 2 mai 2024, Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 mai 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 28 août 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 27 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] étant fixée à la somme de 894 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2024.
Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] ont élevé une contestation des mesures imposées par lettre recommandée expédiée le 19 septembre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille, le 30 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2025 pour permettre aux parties de se mettre en l’état.
A cette audience, Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] ont comparu assistés par leurs conseils.
Aux termes de leur contestation et de leurs déclarations orales, ils soutiennent que les mensualités retenues par la Commission sont trop élevées. En effet, ils rappellent être affectés de graves problèmes de santé et être en congé longue maladie l’un et l’autre. Madame [I] [M] [H] indique qu’elle ne perçoit plus qu’un demi traitement depuis janvier 2025. Elle précise qu’à l’issue de son congé longue maladie elle percevra une pension d’invalidité. Monsieur [L] [M] [H] explique avoir connu une perte de salaire avec son placement en congé longue maladie. Il indique être en arrêt jusqu’au 23 mars 2025 et être dans l’attente d’une intervention chirurgicale de parotidectomie gauche en mai ou juin 2025 qui nécessitera des soins de sorte qu’il ne pense pas pouvoir reprendre son activité professionnelle à l’issue.
La S.C.I [40] a comparu représentée par son conseil.
Elle demande le maintien de mesures de rééchelonnement pour apurer les dettes et expriment son accord pour un allongement de la durée des mesures. Elle soutient que la Commission a déjà pris en considération le passage en demi traitement de Madame [I] [M] [H]. Elle ajoute que Monsieur [L] [M] [H] peut encore exercer son activité professionnelle et que le passage en congé longue maladie n’a amputé ses ressources (salaires et IJ) que d’une centaine d’euros.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas formulé d’observations par écrit conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les me