Pôle social, 20 mai 2025 — 23/02255
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02255 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXJD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 23/02255 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXJD
DEMANDEUR :
M. [L] [U] [Adresse 2] [Localité 3] comparant
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Madame [K] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 novembre 2023, Monsieur [L] [U] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] à la suite de la notification par courrier du 6 septembre 2023 d’un indu de pension d'invalidité de 1.074,46 euros.
L'affaire, appelée à l’audience du 10 janvier 2024, a été entendue après plusieurs renvois à l'audience du 25 mars 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [L] [U] explique en substance qu’il a fait un recours pour comprendre le tableau joint à la notification d’indu ; qu’en étudiant les montants, il a retrouvé les salaires de base et non les salaires bruts ; que pour certains mois, il n’a pas retrouvé la somme brute avec parfois des sommes au dessus ou en dessous du brut ; qu’il n’a jamais été en activité partielle mais hospitalisé.
La [6] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Confirmer la notification d’indu de 1.074,46 euros sur la pension d’invalidité qui a été réduite suite au cumul des revenus et de la pension sur la période d’avril 2022 à octobre 2022, Condamner Monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 1.074,46 euros au titre de l’indu, Débouter Monsieur [L] [U] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1302-1 du code civil, “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Monsieur [L] [U] bénéficie d’une pension d’invalidité de 1ème catégorie depuis le 15 janvier 2021.
Par courrier du 6 septembre 2023, la [7] a notifié à Monsieur [L] [U] un indu de pension d’invalidité de 1.074,46 euros au motif que « Le cumul de vos revenus et de votre pension d’invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison d’avril 2022 à octobre 2022. Période de référence du 1er mars 2021 au 31 août 2022 »
Aux termes de l’article L341-12 du code de la sécurité sociale, « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L’article L341-13 du même code dispose que « La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé »
L’article R 341-17 du même code énonce également que :
« I.- En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :
a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.
II.- Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l'intér