J.E.X, 27 mai 2025 — 25/01753

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 27 Mai 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025 PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [I] [P] C/ Société ADOMA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01753 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OXJ

DEMANDEUR

M. [I] [P] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5]

comparant en personne

DEFENDERESSE

Société ADOMA [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hortense LESAICHERRE, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- condamné Monsieur [I] [P] à payer à la société ADOMA la somme de 2 037, 13 € arrêtée au 4 novembre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 1 056,58 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,

- constaté la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties à la date du 17 février 2024,

- autorisé la société ADOMA à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [I] [P] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour le résident d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- condamné Monsieur [I] [P] à payer à la société ADOMA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges courantes à compter du 1er novembre 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux loués,

- condamné Monsieur [I] [P] à payer à la société ADOMA la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [I] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la lettre recommandée du 16 janvier 2024.

Cette décision a été signifiée le 23 janvier 2025 à Monsieur [I] [P].

Le 23 janvier 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [I] [P] à la requête de la société ADOMA.

Par requête déposée au greffe le 28 février 2025, Monsieur [I] [P] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 8] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] " [Adresse 7].

Par jugement rendu le 1er avril 2025, le juge de l'exécution a déclaré caduque la demande de Monsieur [I] [P].

L'affaire a été réinscrite à l'audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

Monsieur [I] [P], comparaît en personne, sollicite un délai de 12 mois. Il expose se trouver dans une situation difficile, devant réaliser des examens médicaux, ayant son fils, atteint de handicap mental, âgé de quatorze ans à charge. Il ajoute être suivi par une assistante sociale et effectuer des démarches de relogement depuis six ans.

En réponse, la société ADOMA, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle fait valoir l'ancienneté de la dette locative, des versements irréguliers du demandeur ainsi qu'un comportement agressif de ce dernier envers le personnel ADOMA.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque