Chambre 3 cab 03 D, 26 mai 2025 — 24/04381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/04381 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLH5
Notifiée le :
Expédition à : la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711 la SARL CEDRAT AFFAIRES - 1331 la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359 Me Laurent PRUDON - 533
Copie à : Expert Régie TJ
ORDONNANCE
Le 26 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES RÉSIDENCES D’ALEXANDRE sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercie la régie DUPRONT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.N.C. BATISTA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE ICK ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. TERRARCANNE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) Vu l’assignation délivrée le 23 mai 2024 par laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic, demande aux sociétés SNC BATISTA, TERRARCANNE et SARL D’ARCHITECTURE ICK ARCHITECTE la réparation de désordres de construction des parties communes ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 juillet 2024 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande la réalisation d’une expertise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2025 par lesquelles la société BATISTA formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite la jonction des procédures n°RG 24/4366-4376-4379-4357-4365-4368-4363-4358-4361-4375-4381(la présente) avec la procédure n°RG/4357 concernant l’appartement de Madame [G] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 avril 2025 par lesquelles la société TERRARCANNE formule ses protestations et réserves et s’oppose à la jonction desdites procédures ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 avril 2025 par lesquelles la société ICK formule ses protestations et réserves et sollicite la jonction desdites procédures et le sursis à statuer ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 14 avril 2025 ;
Vu les articles 789, 367 et 378 du code de procédure civile ;
Sur la demande de jonction
La SNC BATISTA et la société ICK font valoir le lien entre les 12 procédures susmentionnées, résultant du fait qu’elles concernent le même immeuble et la même opération immobilière.
La société TERRARCANNE soulève la dissemblance des désordres et le choix des demandeurs d’engager une procédure individuelle.
Le nombre de désordres allégués par le demandeur laisse craindre qu’une expertise concernant ses parties privatives ne mette un frein à l’examen des désordres dont se plaignent Madame [G] ou les autres copropriétaires. Il convient en conséquence de rejeter la demande de jonction de la procédure n°RG 24/4381 à la procédure n°RG 24/4357. Pour le surplus, la demande de jonction sera examinée dans le cadre de chacune des procédures particulières dont la jonction est demandée.
Sur la demande d’expertise
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit une liste de réserves annexée au procès-verbal de livraison en date du 9 juin 2023, co-signé du syndic et de la société BATISTA. Il fait valoir que, nonobstant quelques interventions réalisées par celle-ci, la levée de l’ensemble des réserves n’a jamais été constatée. Il produit également un rapport d’expertise privé, établi par Monsieur [J] [D] en cours de chantier, le 3 avril 2022, qui fait état d’un certain nombre de malfaçons.
La société BATISTA, venderesse en l’état futur d’achèvement, pas plus que les deux maîtres d’oeuvre successifs également en cause, TERRARCANNE, puis ICK, ne contestent les griefs soulevés. La première demande que l’expertise se réalise au contradictoire de l’ensemble des locateurs d’ouvrage, mais il lui appartient de solliciter leur mise en cause dans le cadre de la procédure.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise afin de s’assurer de l’existence de désordres sur la base de la liste des réserves à livraison alléguées et de permettre au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de fonder d’éventuelles réclamations contre son vendeur, notamment sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents, et aux défendeurs de pouvoir y répondre utilement.
Sur la demande de sursis à statuer
Il ne convient pas de faire droit à la demande de surs