J.E.X, 27 mai 2025 — 25/03205
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025 PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [K] [F] C/ S.A. BATIGERE RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03205 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2V7Z
DEMANDEUR
M. [K] [F] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. BATIGERE RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [8] substitué par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 mars 2024, s'agissant du logement situé [Adresse 4], objet du bail signé le 22 août 2019,
- constaté l'existence d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [K] [F],
- constaté l'effacement de la dette de Monsieur [K] [F] à l'égard la société BATIGERE RHONE ALPES à hauteur de 10 062,13 € du fait de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE du 25 octobre 2024 à effet au 5 septembre 2024,
- condamné Monsieur [K] [F] à payer à la société BATIGERE RHONE ALPES la somme de 890,45 € au titre des loyers et charges impayés au 15 novembre 2024, échéance du mois d'octobre 2024 incluse,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des locaux susvisés de Monsieur [K] [F] et de tout occupant de son chef avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique,
- accordé à Monsieur [K] [F] un délai complémentaire de trois mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision, en application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que Monsieur [K] [F] bénéficiera de plus du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux tel que prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, et du sursis prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que les opérations d'expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due à compter du 31 mars 2024 égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamné, en deniers ou quittances valables, Monsieur [K] [F] à payer à la société BATIGERE RHONE ALPES l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant, à compter de l'échéance du mois de novembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée le 27 mars 2025 à Monsieur [K] [F].
Le 27 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [K] [F] à la requête de la société BATIGERE RHONE ALPES.
Par assignation par voie de commissaire de justice délivrée le 25 avril 2025, Monsieur [K] [F] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 9] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 6].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mai 2025.
Monsieur [K] [F], comparant en personne, assisté par son conseil, réitère sa demande de délai de 6 mois. Il expose l'existence d'un élément nouveau depuis la décision du juge des contentieux de la protection consistant en une demande de logement d'urgence. Il fait valoir la difficulté et la précarité de sa situation compte tenu de l'amputation de ses deux membres inférieurs et de l'absence totale de ressource, vivant de la mendicité.
En réponse, la société BATIGERE RHONE ALPES, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection a déjà statué sur la demande de Monsieur [K] [F] qui n'apporte aucun élément nouveau. Elle ajoute qu'il ne justifie d'aucun versement et d'aucun recherche de logement.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délai formée par Monsieur [K] [F] en raison de l'autorité de la chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix,