J.E.X, 27 mai 2025 — 25/02204

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 27 Mai 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025 PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [U] [W] C/ S.A. VILOGIA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02204 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RIU

DEMANDERESSE

Mme [U] [W] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. VILOGIA [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA AVOCAT, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 30 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- condamné Madame [U] [W] à payer à la société VILOGIA la somme de 1 681,63€ au titre des loyers et charges dus jusqu'au mois de septembre 2022 incus selon état de créance du 28 septembre 2022, les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022,

- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la société VILOGIA à Madame [U] [W] sur les locaux à usage d'habitation avec un garage sis [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit,

- autorisé Madame [U] [W] à s'acquitter de la dette locative par mensualités de 51,80€, la première mensualité étant exigible au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, les échéances ultérieures au plus tard le 5 de chaque mois suivant et la 33e correspondant au solde de la dette,

- dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,

- dit que si Madame [U] [W] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche si Madame [U] [W] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais : - dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 20 juin 2022 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,

- autorisé la société VILOGIA à faire procéder à l'expulsion de Madame [U] [W] tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,

- condamné Madame [U] [W] à payer à la société VILOGIA, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,

- dit en outre, qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.

Cette décision a été signifiée le 5 avril 2023 à Madame [U] [W].

Le 27 février 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [U] [W] à la requête de la société VILOGIA.

Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, Madame [U] [W] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2025 et renvoyée à l'audience du 13 mai 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.

Madame [U] [W], représentée par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle expose se trouver dans une situation précaire, qu'un protocole d'accord a été signé avec le bailleur et que la commission du fonds de solidarité pour le logement lui a accordé la somme de 3 000€.

En réponse, la société VILOGIA, représentée par son conseil, s'accorde sur la demande de délai de 12 mois conditionnée au respect du jugement du juge des contentieux et de la protection ainsi que l'échéancier mis en place au sein du protocole d'accord signé le 1er avril 2025 ; la demanderesse étant d'accord sur ce dernier point.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'artic