J.E.X, 27 mai 2025 — 25/02051

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 27 Mai 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025 PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [W] [F] C/ S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02051 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QJ7

DEMANDERESSE

Mme [W] [F] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- prononcé la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 3],

- autorisé la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE à faire procéder à l'expulsion de Madame [W] [F] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [F] d'avoir libéré les lieux sans délais,

- condamné Madame [W] [F] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la décision et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

- condamné Madame [W] [F] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Cette décision a été signifiée le 27 novembre 2024 à Madame [W] [F].

Le 27 novembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [W] [F] à la requête de la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE.

Par assignation par voie de commissaire de justice délivrée le 13 mars 2025, Madame [W] [F] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].

Le 9 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de Madame [W] [F].

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025, puis renvoyée à celle du 15 avril 2025 et à celle du 13 mai 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.

Madame [W] [F], représentée par son conseil, sollicite un délai de 12 mois. Elle expose rencontrer une situation difficile, ayant deux enfants mineurs à charge dont un qui connaît d'importants troubles du comportement. Elle ajoute avoir arrêté son activité professionnelle afin de se consacrer à l'éducation de ses enfants. Elle précise avoir interjeté appel de la décision d'expulsion nécessitant de faire droit à sa demande critiquant le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection.

En réponse, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle précise que la demanderesse ne justifie de la réalisation d'aucune démarche de relogement et que l'existence d'un appel du jugement d'expulsion, actuellement pendant devant la cour d'appel, est inopérant dans le cadre de la présente demande.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'appl