J.E.X, 27 mai 2025 — 25/03178
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025 PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [P], Madame [S] [U] épouse [P] C/ S.A. SACVL RCS de [Localité 9] B 954 502 142
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03178 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 3]
DEMANDEURS
M. [E] [P] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON
Mme [S] [U] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SACVL RCS de [Localité 9] B 954 502 142 [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Mme [M] [N] (chargée de recouvrement) munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné solidairement Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [E] [P] à payer à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 9], ci-après dénommée la SACVL, la somme de 2 705,93€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de septembre 2024 selon état de créance du 10 octobre 2024,
- rejeté la demande de constat de résiliation du bail,
- prononcé, à la date du 11 octobre 2024, la résiliation du bail consentie par la SACVL à Madame [S] [U] épouse [P] et à Monsieur [E] [P] sur les locaux à usage d'habitation avec une cave sis [Adresse 2],
- dit que Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [E] [P] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné solidairement Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [E] [P] à payer à la SACVL : ✦ une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du mois d'octobre 2024 jusqu'à libération effective et totale des lieux, ✦ la somme de 200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [E] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 février 2024.
Cette décision a été signifiée le 25 mars 2025 à Madame [S] [U] épouse [P] et à Monsieur [E] [P].
Le 25 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [S] [U] épouse [P] et à Monsieur [E] [P] à la requête de la SACVL.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2025, Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [E] [P] ont saisi le juge de l'exécution de [Localité 9] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mai 2025.
Madame [S] [U] épouse [P], comparaissant en personne, assisté de son conseil et Monsieur [E] [P], représenté par le même conseil, sollicitent un délai de six mois. Ils exposent avoir soldé la dette locative depuis le 15 avril 2025 et avoir mis en place un prélèvement en chaque début de mois afin de sécuriser les versements effectués.
En réponse, la SACVL, représentée par Madame [M] [N], munie d'un pouvoir spécial, s'accorde sur la demande de délai de six mois formée par les demandeurs.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement déce