Référés civils, 27 mai 2025 — 25/00516

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00516 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2N3H AFFAIRE : [G] [S] C/ [J] [B] [F], [X] [C] [U], SASU RIBEIRO, SA AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsoieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [S] née le 14 Mars 1977 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [J] [B] [F] née le 02 Mars 1992 à [Localité 10] (69) demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [X] [C] [U] né le 06 Mai 1991 à [Localité 12] (69) demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

SASU RIBEIRO dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

SA AXA FRANCE IARD Pris en qualité d’assureur du SASU RIBERO dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2025

Notification le à :

Maître [A] [O] - 963 (grosse + expédition) Maître [N] [H] de la SELARL FAIRLAW [N] [H] AVOCATS - 866 (expédition) Maître [Y] [D] de la SELARL VERNE BORDET [P] [D] - 680 (expédition) + service du suivi des expertises, régie et expert (expédtions x3)

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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [C] [U] et Madame [J] [L] [V], son épouse (les époux [C] [U]) ont fait édifier une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 11], selon permis de construire délivré le 17 août 2021.

Ils ont notamment fait appel à la SASU RIBEIRO, qui s'est vu confier la réalisation des travaux de maçonnerie.

La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée en mairie le 05 octobre 2022.

Par acte authentique en date du 28 mars 2023, les époux [C] [U] ont vendu à Madame [G] [S] ladite maison d'habitation, ainsi que la moitié indivise de la parcelle servant de desserte.

Le cabinet [I] EXPERTISE, mandaté par l’acquéreur, a établi un rapport d'expertise amiable daté du 19 juin 2024, faisant notamment état de fissures sur les faces extérieurs des murs des façades, d'un défaut d'étanchéité et de système de drainage, d'un basculement du mur de clôture vers le fonds voisin, de remontées capillaires et de malfaçons de l'étanchéité de la toiture. Il retient que les fissures constatées sont d'ordre structurel et que cette problématique était connue des vendeurs, au regard des retouches réalisées sur la fissure en escalier des façades Nord et Est.

Dans un rapport en date du 09 juillet 2024, la société HERA a indiqué qu'une grande partie de la maison présentait un taux d'humidité de 100%. N'ayant pas identifié de fuite, elle a préconisé la réalisation d'investigations destructives.

Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2024, Madame [G] [S] s'est plainte des désordres auprès des vendeurs, et leur a communiqué les rapports précités par courrier du 10 août 2024.

Dans un rapport daté du 21 octobre 2024, la société LIKO rapporte avoir identifié une rupture d'étanchéité de la façade causée par une fissure structurelle infiltrante, ainsi qu'un défaut d'étanchéité du joint de vitre de la fenêtre du salon.

Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 06 mars 2025, Madame [G] [S] a fait assigner en référé Madame [J] [L] [V] ; Monsieur [X] [C] [U] ; la SASU RIBEIRO ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU RIBEIRO ; aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 08 avril 2025, Madame [G] [S], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ; réserver les dépens. Les époux [C] [U], la SASU RIBEIRO et la SA AXA FRANCE IARD, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, l'acte de vente et les rapports des sociétés [I] EXPERTISE, HERA et LIKO rendent vraisemblables l'ex