J.E.X, 27 mai 2025 — 25/02043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025 PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [N] [Y] [M] C/ Madame [T] [I] [L] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02043 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QJL
DEMANDEUR
M. [F] [N] [Y] [M] [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Maître Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [T] [I] [L] [Z] [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 7 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment prononcé le divorce de Madame [T] [Z] et de Monsieur [F] [M], condamné Monsieur [F] [M] à verser à Madame [T] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 85 000 €, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] et [X], la somme de 350€ par mois pour chaque enfant, soit au total la somme de 700 € par mois et ordonné le partage des frais d'études supérieures pour les trois enfants (inscription, logement…) à hauteur de 65 % pour le père et 35 % pour la mère.
Ce jugement a été signifié le 6 mars 2023 à Monsieur [F] [M].
Par arrêt en date du 12 septembre 2024, la cour d'appel de LYON a confirmé le jugement rendu le 7 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [M] à verser à Madame [T] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 85 000 €, a infirmé la décision sur ce point et, statuant à nouveau, a condamné Monsieur [F] [M] à verser à Madame [T] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 €.
Cet arrêt a été signifié le 27 janvier 2025 à Monsieur [F] [M].
Le 6 février 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [F] [M] par la SCP V. BELOUD et O. ABELLARD, commissaires de justice associés à LYON 6e (69), à la requête de Madame [T] [Z] pour recouvrement de la somme de 81 312,70 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] [M] le 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [F] [M] a donné assignation à Madame [T] [Z] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
- recevoir comme régulière et bien fondée la contestation de Monsieur [F] [M],
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Monsieur [F] [M] le 11 février 2025,
- condamner Madame [T] [Z] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais afférents à la mesure de saisie pratiquée,
- condamner Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [T] [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025 et renvoyée à l'audience du 15 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [F] [M], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la créance fondant la mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre n'est ni certaine, ni exigible en ce sens que la décision du juge aux affaires familiales comprend uniquement les frais se rapportant aux études supérieures des enfants et qu'il n'a jamais donné son accord aux dépenses engagées par la défenderesse seule. Il ajoute que le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée ne peut permettre de réclamer une somme due à [E] au contraire de ce que le décompte de la saisie-attribution mentionne.
Madame [T] [Z], représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [F] [M] de ses demandes, de sa demande de mainlevée de la saisie, et de le condamner aux dépens, au paiement des frais d'exécution forcée ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses conclusions, elle expose que le demandeur a parfaitement connaissance des études supérieures suivies par ses enfants et qu'il a validé lesdites études supérieures, étant même caution des contrats de baux d'habitation des hébergements étudiants des trois enfants. Elle ajoute que l'ensemble des frais afférents aux études supérieures des enfants font partis du champ d'application du titre exécutoire permettant leur recouvrement par voie d'exécution forcée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties