J.E.X, 27 mai 2025 — 25/02729

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 27 Mai 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025 PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [O] [E] C/ E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02729 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UFH

DEMANDERESSE

Mme [O] [E] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 5]

comparante en personne

DEFENDERESSE

E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT RCS de [Localité 6] 779 859 297 [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- condamné Madame [O] [E] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT la somme de 2 526 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de septembre 2024, selon état de créance du 16 octobre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,

- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par application de la clause de résiliation de plein droit,

- rejeté les demandes de délais de paiement suspensifs formulées par Madame [O] [E],

- dit que Madame [O] [E] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- condamné Madame [O] [E] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à libération effective et totale des lieux,

- condamné Madame [O] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 janvier 2024.

Cette décision a été signifiée le 27 mars 2025 à Madame [O] [E].

Le 27 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [O] [E] à la requête de l'EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT.

Par requête reçue au greffe le 11 avril 2025, Madame [O] [E] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mai 2025.

Madame [O] [E], comparaît en personne et sollicite un délai de 12 mois. Elle expose se trouver dans une situation précaire, bénéficiant des allocations d'aide au retour à l'emploi. Elle ajoute avoir effectué des démarches de relogement et souhaite la mise en place d'un échéancier avec le bailleur aux fins de solder sa dette.

En réponse, l'EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT, représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Il fait valoir l'ancienneté de la dette ainsi que l'absence de justificatif de démarches de relogement.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plu