Droit commun, 27 mai 2025 — 22/00633

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Droit commun

Texte intégral

JUGEMENT DU 27 MAI 2025

Objet : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire Projet rédigé par Madame Marine BLONDEAU, magistrate en formation

Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. NH’IMMO 5 Avenue du Chasselas 82200 MOISSAC

représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [E] né le 30 Septembre 1973 à CASTELSARRASIN 173 Chemin de Saye Bas 82290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE

et S.A.S. IMMO THEO 173 chemin de Saye bas 82290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE

représentées par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistées par Maître Rémy SCABORO, pour la Selarl ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 22/00633 - N° Portalis DB3C-W-B7G-DYME, a été plaidée à l’audience du 18 Février 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier, en présence de Madame Marine BLONDEAU, magistrate en formation.

Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société à responsabilité limitée NH’IMMO (ci-après, « NH’IMMO ») exerce, sous l’enseigne ESCAL’IMMO, l’activité d’agence immobilière et transaction. Par acte du 25 février 2010, NH’IMMO et Monsieur [B] [E] ont conclu un contrat d’agent commercial pour une durée indéterminée. M. [E] a exercé son activité au sein de l’agence située 11-13 Grand Rue à La Ville Dieu du Temple, sur l’ensemble du département du Tarn-et-Garonne. Durant le dernier trimestre 2021, M. [B] [E] a notifié oralement au gérant de la société NH’IMMO, M. [M] [HG], sa volonté de mettre fin au contrat d’agent commercial. Par ailleurs, M. [B] [E] a constitué la société IMMO THEO, société par actions simplifiées unipersonnelle (ci-après « IMMO THEO »), immatriculée au RCS de Montauban depuis le 27 octobre 2021 et exerçant, depuis le 1er novembre 2021, une activité de transactions immobilières et commerciales, gestion de locations, administration de biens, cession et transmission d’entreprises, sous le nom commercial « [E] IMMOBILIER ».  Le 22 novembre 2021, à la requête de NH’IMMO, un huissier de justice, Maître [XO] [TY], est intervenu à l’agence sise 11-13 Grand Rue à La Ville Dieu Du Temple, afin de procéder à des constatations, à partir d’un ordinateur fixe relié au serveur de l’agence, sur le compte professionnel individualisé de M. [E] du logiciel « Adapt Immo ». Des constatations ont également été faites par l’huissier de justice à partir de la saisie du numéro de portable professionnel de M. [E]. Ces diligences ont donné lieu à un procès-verbal de constat en date du même jour. Le 30 novembre 2021, M. [E] a restitué la carte SIM de son téléphone portable professionnel ainsi que les clefs de l’agence au gérant de NH’IMMO. Le 15 décembre 2021, M. [E] a restitué son ordinateur portable professionnel au gérant de NH’IMMO. Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 18 janvier 2022, et remis le 19 janvier 2022, M. [E], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure NH’IMMO de lui payer la somme de 65 499 euros, au titre des commissions sur les ventes définitives réalisées à la date du courrier, dues par NH’IMMO à M. [E] en vertu du contrat d’agent commercial. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2022, et remis le 21 janvier 2022, NH’IMMO a mis en demeure M. [E] de cesser ses agissements constitutifs de concurrence déloyale et d’indemniser NH’IMMO de ses préjudices. Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban a autorisé NH’IMMO à faire pratiquer, entre ses propres mains, une saisie-conservatoire de la créance appartenant à M. [E], à hauteur de la somme de 46 979 euros, qu’elle détient pour son compte, et ce, pour garantir la créance de NH’IMMO évaluée provisoirement à la somme de 200 000 euros. Cette saisie-conservatoire a été exécutée le 22 juillet 2022 et dénoncée à M. [E] le 25 juillet 2022. Par ordonnance du 9 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Montauban a désigné un huissier de justice aux fins de se faire communiquer par IMMO THEO le registre des mandats conclus depuis le 1er novembre 2021 et les mandats signés depuis cette même date. Cette mesure a été exécutée le 4 août 2022.

NH’IMMO a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 11 août 2022, M. [E] et IMMO THEO devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation de ses préj