8ème chambre 1ère section, 27 mai 2025 — 23/11840

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me DE ROUX

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me HAIRON

8ème chambre 1ère section

N° RG 23/11840 N° Portalis 352J-W-B7H-C2YFE

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 27 Mai 2025

DEMANDERESSE

Madame [S] [J] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0417

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet [Y] ROMPTEAUX [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D567

Décision du 27 Mai 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 23/11840 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YFE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 19 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [J] est propriétaire du lot 9 situé dans l'immeuble sis [Adresse 5] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis géré par le Cabinet Gerloge en qualité de syndic.

Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 27 juin 2023.

Reprochant au syndicat des copropriétaires des irrégularités dans la tenue de cette assemblée générale, Mme [S] [J] l'a fait assigner par acte du 18 septembre 2023 aux fins d'obtenir son annulation.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Mme [J] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application du 17 mars 1967, de : " - RECEVOIR Madame [S] [J] [V] en ses demandes et la déclarer bien fondée; Y faisant droit, A titre principal : - ANNULER dans son intégralité l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2023 ; A titre subsidiaire : - ANNULER les résolutions n°5, n°10, n°11 et n°15 de l'assemblée générale du 27 juin 2023 ; - ANNULER la résolution n°7 de l'assemblée générale du 27 juin 2023 relative à la désignation du syndic GERLOGE SARL ; - ANNULER la résolution n°6 de l'assemblée générale du 27 juin 2023 relative au quitus du syndic GERLOGE SARL ; En toute hypothèse : - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GERLOGE SARL, de toutes ses demandes, fins et conclusions. - DISPENSER Madame [S] [J] [V] de sa quote-part de charges de copropriété correspondant à la présente procédure ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GERLOGE SARL, à payer à Madame [S] [J] [V] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance ".

Par conclusions en défense récapitulatives notifiées par RPVA le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 6, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967, de : " DEBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 1] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ".

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été close par ordonnance du 10 juin 2024 et fixée à l'audience du 19 février 2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2023

Au soutien de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2023 dans son intégralité, Mme [J] fait valoir que : - sa convocation est irrégulière puisqu'elle a été convoquée au moyen de deux courriels du 20 juin 2023 et du 23 juin 2023 de sorte que ni la forme ni le délai de convocation n'ont été respectés ; - en dépit des demandes faites au syndic depuis avril 2023, une convocation a été envoyée par voie postale à " M./ Mme [Y] [J] chez Mme [S] [J] [V] " à savoir ses parents, ce qui ne lui permettait pas de retirer la convocation au bureau de poste ; - le syndic persiste à adresser les plis à ses parents alors que le transfert de propriété lui a été notifié par le notaire tel que cela resso