1/2/1 nationalité A, 28 mai 2025 — 23/13616
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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1/2/1 nationalité A
N° RG 23/13616 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DM7
N° PARQUET : 24/24
N° MINUTE :
Requête du : 14 septembre 2023
MM
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 28 Mai 2025 DEMANDEUR
Madame [V] [B] [K] Coopérative des 26 villas [Adresse 2] [Localité 3] - ALGERIE
représenté par Me Indiara FAZOLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0405
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 28/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 23/13616
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
assistée de Madame Christine KERMORVANT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [V] [B] [K] reçue le 20 septembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [B] [K] notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par voie électronique le 21 octobre 2024,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 21 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, les conclusions au fond de et le bordereau de communication de pièces de Mme [V] [B] [K], notifiés par la voie électronique 18 mars 2025,
Vu la note d’audience, Décision du 28/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 23/13616
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l’espèce, la requérante indique qu’elle entend verser aux débats des actes d’état civil qu’elle n’a pas pu obtenir avant la clôture des débats alors que ceux-ci sont essentiels pour l’établissement de ses droits. Toutefois, elle ne fait état d'aucune cause qui l’aurait empêchée, avant la clôture des débats, de solliciter et d'obtenir les actes d'état civil précités.
Force est ainsi de relever qu'il n'est même pas allégué d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande formée de ce chef sera rejetée.
En conséquence, les conclusions au fond ainsi que les pièces n°27 à 30, également notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile. Il sera ainsi tenu compte des dernières conclusions de Mme [V] [B] [K], communiquées par voie électronique le 21 octobre 2024.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [V] [B] [K], se disant née le 15 septembre 1985 à [Localité 3] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir que sa mère, Mme [E] [Z], née le 26 septembre 1960 à Bou-Tlelis (Algérie), a été jugée française par jugement rendu le 17 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité fra