PCP JCP fond, 27 mai 2025 — 24/08308

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me David BENSADON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4P

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 27 mai 2025

DEMANDERESSE L’Association DIOCESAINE DE [Localité 5] (“OEUVRE DES VOCATIONS”) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDEUR Monsieur [P] [I] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 27 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4P

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er septembre 2020, l'association DIOCÉSAINE DE [Localité 5] a conclu avec M. [P] [I] un contrat de commodat d'une durée d'un an non renouvelable visant un studio à usage d'habitation situé [Adresse 3] géré par la société NEXITY RICHARDIERE. M. [P] [I] s'est maintenu dans les lieux au-delà du terme le 1er septembre 2021. Par LRAR du 5 juillet 2023, l'association DIOCÉSAINE DE [Localité 5] a rappelé à M. [P] [I] que le contrat prévoyait une astreinte de 50 € par jour de retard de restitution des biens prêtés à usage, si bien qu'il était juridiquement redevable de la somme de 33550 €.

Une sommation de quitter les lieux a été notifiée à M. [P] [I] en date du 11 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, L'association DIOCÉSAINE DE PARIS a assigné M. [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'arrivée du terme du commodat du 1er septembre 2020, - ordonner l'expulsion sans délai du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 1er septembre 2021, -ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner le défendeur au paiement d'une indemnité journalière d'occupation égale à la somme de 50 € hors taxes et charges et ce, depuis le 1er septembre 2021 jusqu'à la libération des lieux, - condamner le défendeur au paiement d'une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'association DIOCÉSAINE DE [Localité 5] décompte une astreinte de 54.650 € due par M. [P] [I], occupant sans droit ni titre, pour la pèriode du 1er septembre 2021 au 29 août 2024.

La dénonciation de l'assignation a été faite auprès de la préfecture de [Localité 5] en date du 4 septembre 2024. A l'audience du 10 mars 2025, L'association DOCÉSAINE DE [Localité 5] s'est référée à ses écritures.

Assigné à étude, M. [P] [I] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la situation d'occupation sans droit ni titre

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment contrat de commodat en date du 1er septembre 2020 conclu pour un an sans reconduction tacite possible que M. [P] [I] occupe depuis le 1er septembre 2021 le studio situé [Adresse 3] sans pouvoir se prévaloir de quelque titre d'occupation que ce soit.

Il sera donc ordonné à M. [P] [I] , sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2021, de quitter les lieux sans délai à compter de la signification du jugement. En l'absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de M. [P] [I] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [P] [I], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Aux termes de l'article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, compte tenu de la mauvaise foi évident de l'intéressé qui se