Charges de copropriété, 22 mai 2025 — 24/14822

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires à -Maître Sébastien CAVALLO -Me Isabelle DE LIPSKI

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 24/14822

N° Portalis 352J-W-B7I-C6P5D

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Décembre 2024

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND rendu le 22 Mai 2025 DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CLARDIM, SARL au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 502 320 286, dont le siège social est [Adresse 6] agissant poursuites et diligences du gérant y domicilié. Représentée par Maître Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0100

DÉFENDEURS

Madame [T] [J] épouse [G] [Adresse 5] [Localité 7]

Monsieur [X] [G] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Me Isabelle DE LIPSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0669 Décision du 22 mai 2025 22ème Charges de copropriété N° RG 24/14822 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6P5D

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Justine EDIN, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience publique du 08 avril 2025, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile .

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [G] et Mme [T] [J] épouse [G] sont propriétaires du lot de copropriété n°27 d'un immeuble situé [Adresse 4]).

Par lettres recommandées avec avis de réception présentés le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [X] [G] et Mme [T] [J] épouse [G] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]6ème [Adresse 8]) a fait assigner les époux [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- 974,29 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er juillet 2020 au 16 novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020. - 227,80 euros au titre des commandements de payer des 15 février et 16 novembre 2021. - 3.800 euros à titre de dommages et intérêts. - 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l'audience de plaidoiries du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé aux prétentions et moyens formulés dans ses dernières conclusions et a demandé à la présente juridiction, au visa des articles10, 14-1, 14-2, 19-2 et 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1231-1 du code civil, 481-1 et 700 du code du procédure civile, 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :

PRENDRE ACTE que, postérieurement à la délivrance des assignations introductives de la présente instance datées des 20 novembre 2023, Madame [V] [G] et Monsieur [X] [G] ont déjà réglé au syndicat des copropriétaires de la résidence « [9] », les sommes qui lui étaient dues suivantes :

- 974,29 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période du 1er juillet 2020 au 16 novembre 2023 inclus, -227,80 € au titre des deux commandements de payer en date des 15 février et 16 novembre 2021, - 72,00 € au titre des deux mises en demeure de la société CLARDIM des 10 décembre 2020 et 15 septembre 2021, - 612,00 € au titre des frais de transmission de dossier aux auxiliaires de justice par la société CLARDIM, - 1.200,00 € au titre des frais irrépétibles correspondant à la première facture du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence « [9] », - 178,46 € au titre des dépens correspondant aux frais de timbre BRA et d’assignations introductives d’instance.

Et compte tenu de l’actualisation de créance du syndicat des copropriétaires de la résidence «[9]»,

CONDAMNER solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [9] », représenté par son syndic, la société CLARDIM, aux sommes suivantes :

- 1.144,55 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période du 1er juillet 2020 au 28 mars 2025 inclus, sous réserve des charges échues depuis cette date et sous réserve des charges à échoir jusqu'au jour du parfait paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la résidence « [9] » la somme de 1.740,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.

*

Comparants, M. et Mme [G] ont repris oralement leurs conclusions demandant à la présente juridiction de :

DIRE ET JUGER que la demande de paiement présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], n’est pas fondée ; DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre des époux [G]; DISPENSER les époux [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présence instance,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer la somme de 2000 Euros aux époux [G] au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Ils ont exposé que la procédure était totalement disproportionnée au regard de la dette initiale ; que la somme réclamée était injustifiée et que les conditions de la mise en preuve n’avaient pas été respectées.

*

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.

Sur ce,

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 4 novembre 2024 qui ne met pas en demeure M. [X] [G] et Mme [T] [J] épouse [G] de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais un arriéré de charges pour la période du 10 mars 2021 au 27 octobre 2022 d’un montant de 2.682,97 euros.

Cette mise en demeure ne permet pas aux copropriétaires débiteurs de comprendre qu'en cas de défaut de paiement d'une seule et unique provision, ils pourront être poursuivis sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.

Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.

De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.

Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.

En conséquence, la mise en demeure du 4 novembre 2024 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.

En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [G] et Mme [J] épouse [G] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) aux dépens ;

DISPENSE M. [X] [G] et Mme [T] [J] épouse [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Fait et jugé à [Localité 10] le 22 Mai 2025

La Greffière La Présidente