6ème chambre 1ère section, 27 mai 2025 — 24/14615

Désistement partiel Cour de cassation — 6ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

6ème chambre 1ère section

N° RG 24/14615 N° Portalis 352J-W-B7I-C6OVE

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Décembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Mai 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. EMULITHE [Adresse 14] [Localité 9]

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la S.C.P. HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873

DEFENDERESSES

S.A.R.L. GENERIC TRAVAUX HYDROLIQUES [Adresse 2] [Localité 6]

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société GTH [Adresse 3] [Localité 8]

représentées par Maître Philippe BALON de la S.E.L.E.U.R.L. CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263

S.A.R.L. CENTRALPOSE [Adresse 1] [Localité 5]

Mutuelle SMABTP [Adresse 7] [Localité 4]

représentées par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0773

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffière, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 7 avril 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mai 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire En premier ressort

Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Commune de [Localité 12], en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser en 2012 l’aménagement du centre du village et a confié le lot n° 1 (VRD, Mobilier et Jeux) à la société EMULITHE.

Sont intervenus pour la réalisation de cette opération : • la société COMPTOIR DES PROJETS, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF ; • la société EMULITHE, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMA SA, laquelle a fait appel à divers sous-traitants : - la société CENTRALPOSE, assurée auprès de la SMABTP, pour la pose des pavés et la mise en oeuvre du béton sablé, - la société DUFAY MANDRE, assurée auprès de GROUPAMA, pour le lot espaces verts, - la société ERMA, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot terrassements, - la société GTH, assurée auprès d’AXA France IARD , pour la fourniture et l’installation d’une fontaine, - la société OGF, assurée auprès du GAN EUROCOURTAGE, pour le déplacement du Monument aux Morts.

La réception des travaux du lot n°1 a été prononcée sans réserve le 26 juillet 2013.

Postérieurement à la réception, à compter de mai 2016, la Commune de [Localité 10] [Localité 12] a fait état de divers désordres : • affaissement de l’EVERGREEN sur le parking du stade, • effritement de l’étanchéité du bassin, • affaissement des pavés sur le côté du Monument aux morts, • affaissement de divers tampons, • affaissement des pavés de délimitation des massifs.

Par ordonnance de référé du 26 septembre 2017, Monsieur [W] [Y] a été désigné en qualité d’expert, avec pour mission d’examiner les cinq désordres précités et a déposé son rapport d’expertise définitif le 3 février 2019.

Par exploit du 24 juin 2020, la SAS EMULITHE a assigné la société CENTRALPOSE, son assureur, la SMABTP, la SARL GENERIC DE TRAVAUX HYDRAULIQUES – G.T.H et son assureur la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les condamner in solidum à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre par la juridiction administrative saisie par la Commune de VARENNES JARCY.

Par jugement du 7 février 2022, le tribunal administratif a condamné la SAS EMULITHE, la SARL CENTRAL POSE et la société COMPTOIR DES PROJETS à verser au maître d’ouvrage des sommes en indemnisation de son préjudice ainsi qu’au titre des frais d’expertise et de justice.

Un appel a été interjeté contre ce jugement.

Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire.

Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 13] a confirmé le jugement.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 avril 2025, la société EMULITHE sollicite du juge de la mise en état de

« CONSTATER le désistement d’instance de la société EMULITHE à l’égard de la société GTH et son assureur la société AXA France IARD et l’extinction de l’instance à l’égard de ces deux défenderesses ;

DIRE que la présente instance se poursuit avec la société EMULITHE et la société CENTRALPOSE et la SMABTP »

Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est

renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.

L’affaire a été app