Service des référés, 28 mai 2025 — 25/52699
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 48]
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N° RG 25/52699 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7K6V
N° :1
Assignation du : 26 Mars 2025 03, 07, 08, 09, 11, 14 et 16 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSES
La société GMF ASSURANCE SA [Adresse 13] [Localité 43]
La société COVEA IMMOBILIER [Adresse 40] [Localité 32]
toutes deux représentées par Maître Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS - #P0513
DEFENDEURS
Madame [B] [W] [Adresse 10] [Localité 36]
Monsieur [H] [W] [Adresse 10] [Localité 36]
représentés par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS - #R0175
Madame [A] [UT] [G] [Adresse 8] [Localité 36]
non représentée
Madame [L] [G] [Adresse 8] [Localité 36]
non représentée
Monsieur [I] [G] [Adresse 8] [Localité 36]
non représenté
Monsieur [GN] [P] [Adresse 5] [Localité 36]
Madame [ND] [P] [Adresse 5] [Localité 36]
Monsieur [GB] [CR] [PJ] [Adresse 46] [Localité 36]
Madame [M] [D] [Adresse 46] [Localité 36]
Monsieur [F] [WW], [J] [K] [Adresse 41] [Localité 36]
Madame [C] [R] [Adresse 41] [Localité 36]
représentés par Maître Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS - #P0476
Monsieur [Z] [U] [Adresse 30] [Localité 36]
non représenté
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 11], représenté par son syndic la Société IMMO DE FRANCE [Adresse 31] [Localité 36]
représentée par Maître Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #B1036
L’ Association Union ND DE CHARITE PROVINCE DE FRANCE [Adresse 18] [Localité 12]
non représentée
La société WALL STRUCTURE [Adresse 28] [Localité 44]
non représentée
La société L’ATELIER DES FLUIDES [Adresse 24] [Localité 35]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART [Adresse 3] [Localité 38]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société VPAT IMMO [Adresse 23] [Localité 36]
non représentée
Madame [ZC] [S] [Adresse 14] [Localité 36]
non représentée
Monsieur [E] [S] [Adresse 14] [Localité 36]
non représentée
La société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION [Adresse 21] [Localité 33]
non représentée
Monsieur [E] [V] [Adresse 15] [Localité 36]
non représentée
Madame [WZ] [V] [Adresse 15] [Localité 36]
non représentée
La Société LES TEMPLITUDES [Localité 50] [Adresse 17] [Localité 36]
non représentée
La société AQUAVESC [Adresse 7] [Localité 36]
non représentée
La société ENEDIS [Adresse 26] [Localité 45]
non représentée
La société A+C ARCHITECTE ET CONTRACTANT [Adresse 22] [Localité 34]
non représentée
La société BEDOC [Adresse 20] [Localité 42]
non représentée
La société SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 29] [Localité 39]
non représentée
La VILLE DE [Localité 50] [Adresse 25] [Localité 36]
représentée par Monsieur [T] [JY] sur pouvoir de Monsieur [O] [Y], Maitre de la commune de [Localité 50]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], représenté par son syndic la société CHESNAY IMMOBILIER [Adresse 16] [Localité 37]
représentée par Maître Sophie GACHET-BARETY de la SELEURL GACHET-BARETY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2113
La SOCIETE DU [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 36]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 26 mars, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14 et 16 avril 2025 par la société GMF Assurance SA et la société Covea Immobilier à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse ;
Vu le permis de construire délivré le 6 novembre 2024 ;
Vu les écritures de Madame [B] [W] et Monsieur [H] [W] ;
Vu les observations orales des requérantes s’opposant à la demande de complément de mission ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des argume