PCP JTJ proxi requêtes, 26 mai 2025 — 24/01967

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

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Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OCV

N° MINUTE : 10/2025

JUGEMENT rendu le lundi 26 mai 2025

DEMANDEURS Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 4] - ALGERIE - représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 26 mai 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OCV

Par requête enregistrée au greffe le 2 février 2024, [Z] [V] et [Z] [S] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer : ➪ la somme de 250 euros chacun en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ; ➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'ils devaient effectuer le 12 septembre 2019 entre l'aéroport de [Localité 5] en France et celui de [Localité 3] en Algérie ayant été retardé, ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.

Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 16 avril 2021.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 21 mars 2025 date à laquelle elle a été plaidée.

[Z] [V] et [Z] [S] maintiennent lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.

A l’issue des plaidoiries, le Tribunal a demandé au demandeur la communication de leur contrat de réservation pour le vol en cause, le contrat figurant dans leur dossier n’étant pas lisible, et ce, avant le 15 avril 2025.

A cette date, le Tribunal n’a rien reçu.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [Z] [V] et [Z] [S] invoquent le retard de leur vol sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée. Cela étant, les demandeurs ne produisent aucun contrat de réservation sur le vol en cause, ce qui est contraire aux dispositions du règlement européen dans le cadre de l’indemnité demandée.

En conséquence, [Z] [V] et [Z] [S] seront déboutés de leurs demandes.

[Z] [V] et [Z] [S], succombant, seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Déboute [Z] [V] et [Z] [S] de leurs demandes ;

Condamne [Z] [V] et [Z] [S] en tous les dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 26 mai 2025

le greffier le Président